Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21/04025
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Résumé
GLQ MINUTE N° 24/229 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 M…
Texte de la décision
GLQ MINUTE N° 24/229 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 MARS 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04025 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVOF Décision déférée à la Cour : 10 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : VVF VILLAGES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [H] [L] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M.
PALLIERES, Conseiller M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 06 mars 2000, l'association ABRAPA a embauché Mme [D] [T] en qualité d'agent administratif pour exercer ses fonctions au sein de la maison de vacances « [3] » à [Localité 2].
Le 24 juillet 2001, Mme [D] [T] a conclu avec l'association ABRAPA un contrat de qualification à temps complet pour une durée de 24 mois.
La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat de qualification fixé le 31 juillet 2003.
A compter du 1er décembre 2003, l'association VAL a repris la gestion de la maison de vacances « [3] ».
Cette reprise s'est accompagnée du transfert des salariés concernés.
L'intitulé de la qualification applicable à Mme [D] [T] a été modifié à cette occasion sans donner lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail, Mme [D] [T] étant désormais salariée en qualité de réceptionniste.
A compter du 1er janvier 2006, les associations VAL et VVF VILLAGES ont fusionnées pour ensuite devenir l'association VVF VILLAGES.
Le 1er septembre 2015, Mme [D] [T] a été élue déléguée du personnel titulaire sous étiquette du syndicat CGT dans le collège ouvrier/ employé / maîtrise.
Son mandat s'est achevé le 1er septembre 2018.
A compter du mois d'octobre 2015, Mme [D] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Son arrêt a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018.
A l'issue d'une visite médicale de pré-reprise organisée le 29 novembre 2018, Mme [D] [T] a été déclarée inapte au poste de réceptionniste et apte à un poste d'agent de bureau.