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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelCSSCT / santé au travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
09/01/2025
Numéro d'affaire
22/02127

Résumé

CS25/010 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2H Association L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTAL…

Texte de la décision

CS25/010 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2H Association L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX DE HAUTE-SAVOIE (ADIMC 74) C/ [U] [Z] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Décembre 2022, RG F22/00138 APPELANTE : Association L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX DE HAUTE-SAVOIE (ADIMC 74) [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Faits, procédure et prétentions M. [U] [Z] a été engagé par l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute Savoie (ci-dessous ADIMC 74, devenue Alpysia) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2001, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2000 pour occuper un poste de moniteur d'atelier.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef de service - cadre technique, coefficient 680, échelon 2.

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable.

L'association compte plus de dix salariés.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 août 2016 au 26 février 2018 puis de nouveau à compter du 14 août 2020.

Le 25 septembre 2020, un avertissement lui a été notifié.

Le 28 décembre 2020, le salarié a été convoqué par courrier à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire, entretien fixé au 7 janvier 2021.

Par courrier recommandé du 13 janvier 2021, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 27 octobre 2021, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour sanction disciplinaire injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire, de voir dire que son licenciement pour faute grave est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.

Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 2872,76 euros bruts, - dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'ADIMC 74 à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes': * 25'854 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8618,25 euros brut, outre 861,83 euros brut de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 34473 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'ADIMC 74 de remettre au salarié l'attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de paye rectificatif mentionnant les rappels de salaires, sous astreinte de 10 € par jour de retard dans les 30 jours de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dit que les sommes allouées aux salariés porteront intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial, - débouté M. [U] [Z] de ses autres demandes, - débouté l'ADIMC 74 de ses demandes, - condamné l'ADIMC 74 aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au RPVA du 22 décembre 2022, l'ADIMC 74 a relevé appel de cette décision.

M. [U] [Z] en a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute Savoie (ADIMC 74), devenue Alpysia demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger irrecevables ses pièces 18,19 et 24 à 29, à se voir allouer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, à voir annulé l'avertissement du 25 septembre 2020 et à se voir appliquer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire, - infirmer pour le surplus le jugement déféré, Statuant à nouveau, - fixer la moyenne des salaires du salarié sur ses 3 derniers mois d'activité pleins à la somme de 2759,31 € bruts, - débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - débouter le salarié de sa demande d'annulation de son avertissement du 25 septembre2020 et de sa demande de dommages et intérêts y afférente, - débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soient écartées les pièces de l'ADIMC 74 n°18, 19, 24 à 29, - juger bien-fondé le licenciement de M. [U] [Z] pour faute grave, - débouter en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [Z] à verser à l'Association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel, - condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au harcèlement moral et à la violation par l'ADIMC 74, devenue Alpysia, de son obligation de sécurité, - statuant à nouveau, condamner Alpysia, venant aux droits de l'ADMIC 74, à lui payer la somme de 20000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté Monsieur [Z] de sa demande relative à l'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2020 et en paiement de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire, - statuant à nouveau, juger que l'avertissement du 25 septembre 2020 est nul et de nul effet et condamner Alpysia, venant aux droits de l'ADMIC 74, à lui payer la somme de 5000 euros net de à titre de dommages intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire, - à titre principal, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen de nullité du licenciement soulevé par M. [U] [Z], - statuant à nouveau, juger que son licenciement est nul comme découlant des faits de harcèlement moral subis ou à tout le moins de la dénonciation de faits de harcèlement moral faite par le salarié le 14 août 2020, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, écartées les pièces adverses n° 18, 19 et 24 à 29, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné l'ADIMC 74, devenue Alpysia, à lui payer la somme de 34.473 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ADIMC 74, devenue Alpysia, à lui payer': * la somme de 25.854,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * les sommes de 8.618,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 861,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - statuant à nouveau sur ces indemnités, condamner Alpysia, venant aux droits de l'ADMIC 74, à lui payer les sommes suivantes : * 44.527,62 euros net à titre d'indemnité de licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 17.236,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.723,65 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que d'un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte journalière de 10 euros, dans un délai de 30 jours à compter dans la notification de la décision à intervenir, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ADIMC 74, devenue Alpysia, à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajouter la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel, toujours au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de procédure, - juger que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur en bureau de conciliation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 7 du Code civil.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 juin 2024.