§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
05/03/2025
Numéro d'affaire
22/03764

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/03764 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2O…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/03764 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2OA Madame [F] [T] c/ S.A.S.

THOM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01083) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 août 2022, APPELANTE : Madame [F] [T] née le 19 février 1977 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.

THOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 379 587 900 représentée par Me Saskia HENNINGER de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, Greffier lors du prononcé : S.

Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d'horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l'horlogerie-bijouterie.

Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel. 2- A partir de 2011, Mme [T] a été successivement en congé maternité, en congé parental puis en congé sans solde pendant 4 ans, pour s'occuper de sa fille handicapée.

Divers courriers sont intervenus entre 2013 et 2018 par lesquels Mme [T] a sollicité et obtenu de son employeur le renouvellement de son congé parental puis de son congé sans solde, dont le terme a été fixé d'un commun accord entre les parties au 19 avril 2019. 3- Par courrier du 8 mars 2019, Mme [T] a proposé à la société la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle, refusée par l'employeur aux termes de son courrier avec avis de réception en date du 10 avril 2019 qui lui a été retourné le 27 avril suivant, faute d'avoir été retiré par la salariée au guichet de La Poste près de son domicile. 4- Par courrier recommandé du 2 mai 2019, la société Thom a demandé à Mme [T] de justifier de son absence depuis le 20 avril 2019 ou de reprendre son poste. 5- Par lettre datée du 10 mai 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mai 2019 et a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 juin 2019, motifs pris de l'abandon de son poste ayant désorganisé le service. 6- Le 27 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Thom de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux dépens. 7- Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 août 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. 8- Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement déféré et, statuant de nouveau, de : - condamner la société Thom à lui verser les sommes suivantes : * 11 486,89 euros de dommages et intérêts (15,5 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4467,12 euros d'indemnité légale de licenciement, * 1482,18 euros au titre des deux mois de préavis, * 148,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis, * outre la remise d'un bulletin de paie rectifié et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée (date de naissance erronée sur l'attestation délivrée), * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, au titre de la procédure en première instance Y ajoutant, - assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes, - assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Thom à lui verser la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens, - débouter la société Thom de toutes ses demandes. 9- Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2023, la société Thom demande à la cour : A titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, * condamne Mme [T] aux dépens ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, de : - fixer l'indemnisation au titre du licenciement abusif à la somme de 2281,86 euros, - fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3190,38 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de 3528,44 euros, Et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [T] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 10- L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave 11- La lettre de licenciement adressée à Mme [T] le 4 juin 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Vous êtes absente à votre poste de travail depuis le 20 avril 2019, date à laquelle vous deviez revenir d'un congé sans solde.

Et ce, sans prévenir votre hiérarchie, ni fournir le moindre justificatif.

Depuis cette date, nous n'avons reçu aucune nouvelle de votre part.

En effet, malgré notre lettre recommandée AR n ° 2C 117 578 8098 2 du 2 mai 2019 vous ne nous avez pas adressé de justificatif ou repris votre poste de travail.

Ainsi, nous constatons que vous avez interrompu l'exécution des prestations de travail pour lesquelles nous vous avons engagée dans la société, ce qui engendre des perturbations non négligeables dans l'organisation du service.

En conséquence, nous ne pouvons que constater votre abandon de poste.

Compte tenu de la gravité de votre attitude, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre, sans indemnité, ni préavis". 12- Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise, Mme [T] explique avoir enchainé, sans reprise du travail, un congé maternité, un congé parental puis un congé sans solde pendant 4 ans, pour s'occuper de sa fille handicapée.

Elle affirme que durant cette période, elle a été remplacée à son poste de travail.