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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/01071

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01071 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJ…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01071 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJM Monsieur [M] [H] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 (R.G. n°2022-5306) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024, APPELANT : Monsieur [M] [H] né le 18 Août 1969 à [Localité 1] (33) de nationalité Française, [Adresse 1] à [Localité 2] représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée et assisté par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRISSET, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Kylian Souifa ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.M. [M] [H], né en 1969, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], ci-après la [1], en qualité d'ouvrier de production, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1985.

La société [1], méranderie dont l'activité principale consiste en la fente de merrains pour les tonnelleries, est soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de production, statut agent de maîtrise.

À compter de l'année 2016, M. [H] a fait l'objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires, notamment un rappel au règlement en date du 11 octobre 2016, un rappel à l'ordre le 11 janvier 2018, une convocation le 28 février 2019, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 9 août 2019, la société lui reprochant une insuffisante exécution de ses missions managériales. 2.Les 25 et 26 avril 2022, après avoir été saisie par plusieurs salariés de plaintes visant M. [H], la société [1] a convoqué une réunion extraordinaire du comité social et économique le 26 avril 2022.

Par lettre datée du 2 juin 2022, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre datée du 7 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2022.

À compter du 17 juin 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3.M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 juin 2022, l'employeur lui reprochant des propos et un comportement inappropriés envers ses collègues engendrant une dégradation de leurs conditions de travail.

Par courrier du 29 juin 2022, M. [H] a contesté son licenciement.

À la date de la rupture du contrat de travail, M. [H] justifiait d'une ancienneté de 36 années et 6 mois, et la société occupait habituellement plus de dix salariés. 4.Par requête reçue le 29 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne afin de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter le paiement de diverses indemnités, d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de formation et d'adaptation et pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 13 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [H] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux dépens et frais de procédure, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires. 5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026. 6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, M. [H] demande à la cour de : - 'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes à savoir : * 81 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 119,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (préavis de 2 mois), outre 811,96 euros de congés payés afférents, * 46 462,15 euros d'indemnité de licenciement, indemnité découlant de la requalification, que ce soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en faute simple en l'absence de faute grave, faute de délai restreint, * 2 260,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (confère bulletin de juin), outre 226,08 euros de congés afférents, * 5 909,03 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 590,90 euros de congés afférents, * 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité, * 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, * 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de formation et d'adaptation, * 24 358,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure prud'homale, outre les entiers dépens et éventuels frais d'exécution, - condamné M. [H] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens et aux frais de procédure, - débouté M. [H] de ses demandes plus amples et contraires, notamment sur les intérêts et leur capitalisation, Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes : * 81 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois x 4 059,80 euros, L.1235-3 du code du travail), * Sur le préavis, à titre principal, 8 119,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (préavis de 2 mois), outre 811,96 euros de congés payés afférents, sur le préavis, à titre subsidiaire, 7 931,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (préavis de 2 mois), outre 793,10 euros de congés payés afférents, * 46 462,15 euros d'indemnité de licenciement, indemnité découlant de la requalification, que ce soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en faute simple en l'absence de faute grave, faute de délai restreint, * 2 260,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (confère bulletin de juin), outre 226,08 euros de congés afférents, * 5 909,03 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 590,90 euros de congés afférents, * 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité, *4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, * 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de formation et d'adaptation, * 24 358,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure prud'homale, * les dépens et éventuels frais d'exécution, Y ajoutant, - condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel, assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles.' 7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026, la société [1] demande à la cour de : - ' confirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [H] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau - juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé, - juger que la société [1] n'est redevable d'aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [H], - juger qu'aucune infraction de travail dissimulé ne peut être retenue à l'encontre de la société [1], - juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu à l'encontre de la société [1], - juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement par la société [1], - juger qu'aucun manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ne peut être retenu à l'encontre de la société [1] - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [H] seront limités à la somme de 12 015,67 euros et seront exprimés en brut, - juger que l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [H] sera fixée à la somme de 7 522,64 euros bruts, outre 752,26 euros bruts de congés payés y afférents, - juger que les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité alloués à M. [H] seront limités à la somme de 0 euros bruts faute de justification d'un quelconque préjudice, - juger que les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alloués à M. [H] seront limités à la somme de 0 euro bruts faute de justification d'un quelconque préjudice, - juger que les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation alloués à M. [H] seront limités à la somme de 0 euro bruts faute de justification d'un quelconque préjudice, - condamner M. [H] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel - condamner M. [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.' 8.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'arti…