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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
13/09/2023
Numéro d'affaire
20/00898

Résumé

COUR D'APPEL DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00898 - N° Portalis DBVJ-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00898 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO4J Monsieur [R] [J] c/ Monsieur [N] [T] SCP LGA venant aux droits de la SCP Pascal Pimouguet - [L] [B] & Sylvie Devos-Bot ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [T] (commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur) UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00067) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 février 2020, APPELANT : Monsieur [R] [J] né le 09 Juillet 1969 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Enseignant conduite automobile, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : Monsieur [N] [T] né le 10 Avril 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX SCP LGA venant aux droits de la SCP Pascal Pimouguet - [L] [B] & Sylvie Devos-Bot, prise en la personne de Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [T] (commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur) domicilié en cette qualité [Adresse 6] non constituée UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa Directeur National domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 7] représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [J], né en 1969, a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile par Monsieur [N] [T], exploitant en son nom personnel l'auto-école [8] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile.

Par avenant en date du 21 janvier 2012, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.

À compter du 11 décembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi, le 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux.

Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T], la société Pimouguet - [B] - Devos Bot, devenue la SCP LGA, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Périgueux a : - débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, - débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles, - dit que M. [J] supportera les dépens de l'instance, - donné acte à l'AGS CGEA de son intervention forcée à l'instance et dit que les demandes de M. [J] lui sont inopposables.

Par déclarations du 17 et du 18 février 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Les deux appels ont été joints sous le numéro 20/00898.

Par jugement en date du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a homologué un plan de redressement, la société Pimouguet - [B] - Devos Bot étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

M. [J] a été licencié pour inaptitude par lettre datée du 17 mars 2021.

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois, et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 1.971,71 euros.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 20 janvier 2020, Et statuant à nouveau, A titre principal, - dire que M. [T] a commis des manquements graves, En conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée liant M. [J] à M. [T] aux torts exclusifs de celui-ci, - dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer la date de la résiliation judiciaire au 17 mars 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, - en conséquence, condamner M. [T] à payer à M. [J] les sommes suivantes : * 11.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 394,34 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.573,25 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement, * 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, A titre subsidiaire, - prononcer le licenciement pour inaptitude de M. [J] comme étant nul, En conséquence, - condamner M. [T] à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 11.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 394,34 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.573,25 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement, * 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, En tout état de cause, - ordonner la remise sous astreinte de 40 euros par jour des documents de rupture conformes à la décision à intervenir, - ordonner que les sommes mises à la charge M. [T] portent intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes allouées à compter de la demande en justice en application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil, - dire que les intérêts seront capitalisés au profit de M. [J] conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouter l'AGS CGEA de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, - mettre les dépens à la charge de M. [T] en ce compris les frais éventuels d'exécution, - dire le jugement opposable et commun à l'AGS CGEA de [Localité 5].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, M. [T] demande à la cour de': - dire M. [T] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, - dire M. [J] mal fondé en son appel et, le débouter de l'ensemble de ses prétentions comme étant radicalement mal fondées, - juger que les prétentions nouvelles de M. [J] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 17 mars 2021 sont irrecevables, ou à tout le moins prescrites, A titre reconventionnel, - condamner M. [J] à verser à M. [T] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [J] à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de': - donner acte au CGEA de son intervention dans la présente instance, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 20 janvier 2020, - déclarer inopposable à l'AGS CGEA les demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et les congés payés sur préavis, - déclarer irrecevables, étant une demande nouvelle, les prétentions de M. [J] tendant à voir déclarer nul son licenciement en date du 17 mars 2021, - déclarer prescrite la demande nouvelle de M. [J] tendant à voir déclarer nul son licenciement pour inaptitude, - débouter M. [J] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, En tout état de cause, - déclarer inopposables à l'AGS CGEA les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que M. [T] est redevenu in bonis, - dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS CGEA que dans les limites de sa garantie.