Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 avril 2025, 23/00714
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00714
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 53 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYW Décision…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 53 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYW Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 25 Mai 2023.
APPELANT Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [L] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M.
Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 7 Avril 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er février 2020, Mme [L] [F] a été engagée par M. [D] [M] exploitant en nom personnel une pizzeria à [Localité 1] à l'enseigne Andiamo, en qualité de caissière employée polyvalente, moyennant une rémunération brute de 1 099 euros pour 108,25 heures de travail.
Par une lettre datée du 1er août 2020, M. [M] a rompu le contrat de travail de Mme [L] [F].
Mme [L] [F] a contesté la qualification de son contrat de travail et les circonstances de la rupture de celui-ci et a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par une requête remise au greffe le 24 janvier 2022 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail et l'allocation de diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que le contrat à durée déterminée en date du 1er février 2020 était nul, - dit que la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2020 était nulle, - dit que le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2020 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1099 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 2 000 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du CDDF en état de grossesse, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L 1235-3 du code du travail, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros pour harcèlement moral, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour faute, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] la somme de 6 294 euros pour travail dissimulé, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 769 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [D] [M] le 26 juin 2023.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, M. [D] [M] a relevé appel de la décision dans les termes suivants : ' l'appelant demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre (Section Commerce) en date du 25 Mai 2023 qui a :- condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1.099 euros au titre d'indemnité légale de licenciement. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1.099,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1.099,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification CDD. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à versé à Mme [F] une somme de 10.000,00 euros au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L1235-3. condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F], une somme de 10.000,00 euros pour harcèlement moral - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 6.294,00 euros pour travail dissimulé - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 769,00 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, aux dépens ; juger à nouveau l'affaire, conformément aux demandes et moyens de fait et de droit qu'il a présentés devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section commerce) et à ceux qu'il présentera devant la cour d'appel de Basse-Terre, développés dans des conclusions ultérieures; condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens.' Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2023, Mme [L] [F] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise ne état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières écritures notifiées le 14 janvier 2025 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles M. [D] [M] demande à la cour : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 25 mai 2023 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [L] [F] les sommes suivantes : - 1 099 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 099 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 099 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée, - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros pour harcèlement moral, - 6 294 euros pour travail dissimulé, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 769 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, - de juger que Mme [F] a exécuté son contrat de travail pour la totalité de sa durée, - de rejeter toutes les demandes de Mme [F] parce que mal fondées, - de condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] expose, pour l'essentiel, que le contrat de travail consenti à Mme [L] [F] comportait une erreur de plume, qu'elle a bien été embauchée pour une durée de 6 mois et que son contrat de travail est donc allé jusqu'à son terme le 31 juillet 2020.