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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00234

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEZC.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 22/00269 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANT : Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant - assisté de Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210044 INTIMEE : Association ASSOCIATION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 23037 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'association des habitants du [Adresse 4] (l'association du [Adresse 4]) a pour objet social d'animer la vie sociale et culturelle des [Adresse 5] à [Localité 1] en participant à la réalisation de projets associatifs et en organisant notamment, des ateliers artistiques, des représentations théâtrales ou divers spectacles.

Elle emploie 19 salariés et applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (dite ECLAT).

Elle est gérée par des bénévoles et bénéficie de fonds publics.

M. [U] [O] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'animateur enfance.

Par avenant du 12 septembre 2003, la durée de travail de M. [O] a été portée à temps plein, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 il a occupé les fonctions d'animateur jusqu'à son licenciement.

Le 25 janvier 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail.

Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], laquelle, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 octobre 2021.

Dans le cadre de la visite de reprise du 24 janvier 2022, M. [O] a été déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022, l'association du [Adresse 4] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de l'association du [Adresse 4] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association des habitants du [Adresse 4] s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 avril 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents; - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale ; - débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ; - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution du contrat de travail de bonne foi ; - dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions ; - condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.