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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/00177

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEEX.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00053 ARRÊT DU 11 Juin 2026 APPELANT : Monsieur [G] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-01304 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) comparant - assisté de Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0000UWJ INTIMEE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01277 et par Maître FREZARD, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 11 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [2] [Localité 4], exerçant sous l'enseigne [3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la maintenance et de l'ingénierie industrielle.

Elle a notamment comme client la [4] avec laquelle elle a passé un contrat national de maintenance préventive et curative de systèmes d'aspiration de billets broyés de marque Hunkeler et de systèmes de distribution de fonds de caisse Arca/Traids.

M. [G] [Q] s'est inscrit au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant sous l'activité de maintenance et dépannage de machine monétaire automatisée débutée le 2 février 2018.

Le 15 février 2018, la société [2] [Localité 4] et 'la micro entreprise [Q] [G]' ont conclu un contrat de maintenance de matériels pour une durée indivisible de 3 ans avec possibilité d'un renouvellement par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant sa date anniversaire.

Le contrat signé entre les parties prévoit 'la réalisation par M. [Q] d'un service de maintenance technique préventive et curative au profit d'Actemium [Localité 5] dans une zone prédéfinie', à savoir les départements 85, 79, 44, 49, 56, 29, 22, 35, 72, 61, 14, 50, essentiellement auprès de ses clients, 'des sociétés dans le domaine de la distribution (hypermarché-supermarché) et des centres de dépôts de [Localité 6], ainsi que la [4]'.

Le 20 mai 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir la requalification du contrat de maintenance de matériel du 15 février 2018 en un contrat de travail, et la condamnation de la société [1] au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Il demandait en outre que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de son employeur ainsi que diverses indemnités et dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2020, la société [2] [Localité 4] a dénoncé le contrat litigieux lequel a pris fin le 15 février 2021.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes : - a décerné acte à la société [2] Mulhouse de ce qu'elle a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Laval ; - a constaté que le contrat de maintenance de matériel du 15 février 2018 conclu entre M. [Q] et la société [2] [Localité 4] est un contrat de prestation de service ; - en conséquence, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a invité les parties à mieux se pourvoir ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - mis les dépens à la charge de M. [Q].

M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2021.

Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel d'Angers a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 1er juillet 2020 ; - renvoyé l'affaire, par application de l'article 86 du code de procédure civile, au conseil de prud'hommes de Laval devant lequel l'instance se poursuivra ; - condamné la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Me Benoît Georges, Selarl Lexavoue Rennes Angers, avocat aux offres de droit.

La société [2] [Localité 4] n'a pas formé de pourvoi en cassation et cet arrêt est définitif.

C'est ainsi que M. [Q] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société [2] Mulhouse au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021, des indemnités de congés payés pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, de la prime de vacances, de dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.