Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 28/03/2025
- Numéro d'affaire
- 21/14616
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2025 N° 2025/67 Rôle N° RG 21/14616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHOO [Z] [H] C/ [E] [P] Assoc…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2025 N° 2025/67 Rôle N° RG 21/14616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHOO [Z] [H] C/ [E] [P] Association AGS CGEA DE [Localité 6] [D] [A] Copie exécutoire délivrée le : 28 MARS 2025 à : Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01854.
APPELANTE Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON INTIMES Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur de la SAS LA ROMA, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE Monsieur [D] [A] Intervenant forcé à la demande de Maître [E] [P], mandataire liquidateur de la SAS LA ROMA, demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A compter du 1er décembre 2016, Mme [M] [H] a été embauchée par la SAS La Roma suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.302,15 euros brut pour une durée mensuelle de travail de 121h34.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la Restauration rapide IDCC 3245.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juillet 2017, la salariée n'a plus repris son poste de travail.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 janvier 2018, le médecin du travail a conclu 'incompatibilité temporaire avec le poste de travail.
A revoir le 18 janvier 2018 à 11heures'.
A cette date, il a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement en indiquant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Convoquée le 26 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 février 2018, Mme [H] a été licenciée le 9 février 2018 pour inaptitude physique faisant obstacle à tout reclassement.
Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral, de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société Roma de créances de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a : - déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H]; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes; - mis hors de cause M. [U] [A], appelé en cause en qualité d'intervenant forcé; - condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 9 septembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H]; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes; - condamné Mme [H] aux entiers dépens.
En conséquence, Juger recevables les demandes de Mme [H].
Fixer au passif de la SAS La Roma les sommes suivantes au bénéfice de Mme [H] : - 10.000 ' au titre de l'indemnisation du harcèlement moral; - 7.047,86 ' au titre du rappel des heures supplémentaires et 704,79 ' au titre de l'indemnité des congés payés afférents ; - 13.853,94 ' à titre d'indemnité forfaitaire en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail; - 1.500 ' au titre des dispositions de larticle 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.