Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 34

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées456
Période couverte12 avril 2002 – 8 mars 2012
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

456 décisions
397

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416

Cour d'appel

Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes: - 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail - 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil a débouté Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes. La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 28 mai 2009 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, la Cour d'Appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une expertise visant à l'analyse des disques chronotachygraphes pour les années 2004, 2005 et 2006.

Condamnation : 73 453 €Licenciement+8
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398

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 11/03858

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2012 fc (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 11/03858 Monsieur [G] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/10266 du 22/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur [W] [Y] Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2011 (R.G.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2012, 11/02874

Cour d'appel

Monsieur [M] a été embauché le 3 janvier 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société Evic France. Il a été licencié par lettre du 9 mars 2009 motif pris de manquements et fautes réitérés dans l'accom-plissement de ses tâches. Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2011, a jugé le licenciement abusif, et a condamné la société Evic France à payer à Monsieur [M] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le salarié du surplus de ses demandes. Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 4 mai 2011, la société Evic France a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 13 667 €Licenciement+7
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400

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2011, 11/03573

Cour d'appel

considérant que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié à l'égard des défendeurs, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce en ce qui concerne la SAS Groupe Mitsiu et du Tribunal de Grande Instance à l'égard de M. [V], a condamné M. [H] à verser à chacun des défendeur une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [H] a régulièrement formé, le 19 mai 2011, contredit au jugement. Entendu en ses observations sur le contredit de compétence au soutien de ses conclusions auxquelles sont jointes ses conclusions de première instance et auxquelles il est fait expressément référence, il demande de dire que la juridiction matériellement compétente était le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour

Condamnation : 400 €Licenciement+5
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401

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814

Cour d'appel

et de la procédure Madame [Y] a été employée, une première fois par la société Entre Parenthèse, en qualité d'hôtesse de cafétéria - niveau un - échelon un du 14 septembre 2009 au 18 septembre 2009 par contrat à durée déterminée d'extra. Elle a été à nouveau employée du 26 octobre 2009 au 8 novembre 2009, sans contrat de travail écrit. Elle a été embauchée par la société Entre Parenthèse par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010. Ce contrat était assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010. Par courrier remis en main propre le 10 mars 2010, la société Entre Parenthèse mettait fin à cette période d'essai, avec un préavis de deux semaines.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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402

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 29 septembre 2011, 10/07285

Cour d'appel

par contrat dit de "commission" en date du 1er avril 2009, confié à Madame [F] [S], en qualité de vendeur-colporteur de presse - travailleur indépendant -, la vente et la fourniture au domicile des particuliers situés dans un secteur désigné, du journal Sud-Ouest, a, par lettre recommandée, datée du 28 août 2009, mis fin à ce contrat pour le 1er septembre 2009, après la tournée, Madame [F] [S] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 23 novembre 2009 en demandant la requalification de son contrat de commission en contrat de travail et le paiement de diverses sommes en conséquence de sa rupture, L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [F]…

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+4
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403

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2011, 10/04425

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême a considéré que le licenciement pour faute lourde était nul, notifié après l'expiration de la relation de travail et la mise à pied conservatoire non fondée et que le licenciement du 14 avril 2006 reposait sur une cause réelle et sérieuse, il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, mais a fait droit aux autres demandes et condamné la SAS Sermat à payer à M. [T] les sommes de 1.809,05 € brut à titre de salaire du 1er au 14 juillet 2006, outre congés payés afférents, de 3.225,29 € brut au titre des congés payés acquis et non soldés, de 10.854,34 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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404

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 août 2011, 11/01186

Cour d'appel

par contrat de professionnalisation. A partir de 1993, la société à responsabilité limitée Bukadent a comporté trois associés, chacun d'entre eux ayant un contrat de travail vis à vis des deux autres. Il occupait alors les fonctions de responsable commercial. A partir de l'année 2002, un des trois associés se retirait et M. [G] demeurait associé avec 49,90 % des parts. Le 15 janvier 2007, M. [G] était licencié pour motif économique. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demandait également un rappel de salaire. Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Encadrement, a considéré que M.

Condamnation : 750 €Licenciement+5
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405

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2011, 09/07438

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été engagée à compter du 5 décembre 2005, par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB), en qualité d'assistante administrative, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (CNE) de 35 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1.800 € sur 13 mois et demie au prorata de présence. Par avenant en date du 5 décembre 2005, la durée de travail est passée à 39 heures hebdomadaires avec perception d'une prime pour heures supplémentaires de 226,28 €, le salaire brut de Mme [W] étant alors de 2.026,28 € brut. Le 18 juillet 2008, Mme [K] [W] a adressé une lettre de démission à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB). Les 18 septembre

Condamnation : 1 000 €Démission+9
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406

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/04027

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a constaté que la société Plane Sud-Ouest ayant moins de cinquante salariés n'avait pas à recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi et il l'a débouté de ses demandes liées au licenciement. Il l'a également débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le licenciement aurait dû se situer dans le cadre d'un plan de sauvegarde et qu'il est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de reclassement. Il demande 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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407

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/03661

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [N] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 2 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il doit percevoir des heures supplémentaires d'un montant de : - 2.160,19 euros pour l'année 2004 - 5.414,19 euros pour l'année 2005 - 3.098,62 euros pour l'année 2006 - 1.619,19 euros pour l'année 2007 il réclamait les congés payés afférents. Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître [K], liquidateur de l'entreprise demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Contrat de travailCongés payés+6
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408

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 mai 2011, 10/02507

Cour d'appel

il résulte, pour Madame [U], qu'un jour de congé pris est équivalent à 1,67 jour, Attendu que Madame [N] [U] fait valoir, pour sa part, - que, tout d'abord, l'appel est irrecevable dés lors que sa demande, qui ne tendait qu'à son rétablissement dans ses droits à 12 jours de congé pour l'année 2008, était ainsi parfaitement déterminée dans son montant qui ne pouvait excéder la somme de 459,84 euros représentant l'indemnisation de ces 12 jours, - et que, ensuite, subsidiairement, il ressort des modalités de décompte de consommation des jours de congés pratiquées par la SA AIR FRANCE en ce qui concerne les salariés à temps partiel une inégalité de traitement avec les salariés à temps plein, Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que n'est

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+3
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