Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 16 novembre 2022
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
241

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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242

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 octobre 2022, 21/05195

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 12 février 2009, par la société [O] [B] [J] [D] [K] [U] [F]. La société relève de la convention collective nationale du personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif. A l'issue d'une visite de reprise intervenue le 3 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé par la salariée. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 janvier 2018. Par courrier en date du 1er février 2018, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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243

Cour d'appel d'Amiens, TAXES, 5 juillet 2022, 22/02561

Cour d'appel

par lettre recommandée du et dont il a été délivré avis de réception le 30 mai 2022. DEFENDEURS au recours. Non comparants ni représentés. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Mme [F], Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2022. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Me [V] a été le conseil de Mme [F] dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur. Deux conventions d'honoraires ont été signées entre les parties : - La première, signée le 6 novembre 2017, prévoyait un honoraire forfaitaire de 2 200 € TTC et concernait la négociation avec l'employeur ; - La seconde, signée le 18 janvier 2018, concernait la procédure prudhommale.

Salaire / rémunérationOrdonnance
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244

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée en contrat à durée indéterminée, le 1er novembre 1998 par la société Tessapack en qualité de conditionneuse. La société ne relève d'aucune convention collective. La société employait 8 salariés à l'époque des faits. La société a connu des difficultés économiques et une période de chômage partiel en raison d'une baisse d'activité en 2018. Par lettre commune du 30 novembre 2018, Mesdames [Y] et [J] ont sollicité le paiement de leurs jours de congés ainsi que des jours de chômage technique. Par courrier du 3 octobre 2019, Mesdames [Y] et [J] ont réitéré leurs demandes relatives aux congés, et fait état de discrimination au regard des pauses dont elles seraient les seules à ne pas bénéficier. La société a notifié le 11 octobre 2019 à Mme [Y] un avertissement pour abandon de poste.

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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245

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 juin 2022, 21/00874

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée, en qualité de comptable. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2002. Les tâches afférentes à la comptabilité de la SCM étaient partagées entre Mme [R] et Mme [E]. Mme [R] assurait la gestion de la « compta dépenses » tandis que Mme [E] assurait pour la gestion des honoraires : pointage des honoraires reçus dans le logiciel médecine, gestion de la comptabilité recettes et relances aux Caisses pour les impayés. La salariée a été placée plusieurs fois en arrêt maladie du 15 septembre 2014 au 19 février 2015, puis à compter du 24 novembre 2015. Le 24 mai 2017, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste par la

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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246

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/05047

Cour d'appel

M. [U] a été embauché le 2 mai 2017 par la Fondation Savart, en qualité d'agent technique supérieur. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. La fondation compte un effectif de 240 salariés répartis sur plusieurs établissements. Par avis du 6 février 2020, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes dans sa forme des référés, aux fins de contester cet avis d'inaptitude. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est dit incompétent pour statuer sur cette demande, considérant que la demande portait non pas sur une contestation de l'état médical mais sur les fonctions exercées par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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247

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433

Cour d'appel

Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, qui par jugement du 7 avril 2021, a : - condamné l'association médico-sociale [U] [D], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 588,29 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 58,80euros ; - débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouté l'association médico-sociale [U] [D], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'association médico-sociale [U] [D], en la

Condamnation : 457 €Licenciement+11
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248

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Condamnation : 2 037 €Licenciement+10
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249

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427

Cour d'appel

Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [B] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons qui, par jugement du 7 avril 2021, a : - condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3 187 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 318,70 euros ; - débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouté l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la

Condamnation : 74 €Licenciement+11
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250

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2022, 21/00899

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de promoteur des ventes pour le département du Val-d'Oise. Le 13 août 2019, il a été déclaré inapte par la médecine du travail avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'inaptitude est totale et définitive ». Par courrier du 6 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 27 septembre 2019, afin de voir dire que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet était la conséquence d'un harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 2021, a : - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ; - dit que chacune des parties supporterait les frais irrépétibles exposés dans la procédure ;

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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251

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

Mme [X] [O] a été embauchée le 14 mars 1991 en contrat à durée déterminée par la société Stores Athena, en qualité de couturière. Le contrat a été prolongé pour une nouvelle période de six mois le 14 septembre 1991. Le contrat s'est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 1992, sans contrat écrit entre les parties. La convention collective applicable est celle des entreprises du négoce de l'ameublement. La société emploie sept salariés. Le 11 juillet 2018 la CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [O], à savoir un syndrome du canal carpien droit du tableau 57 des maladies professionnelles. Mme [X] [O] a été en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2017 pour un syndrome du canal carpien bilatéral jusqu'au 29 janvier 2019.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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252

Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2008, 07/02865

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de LAON, statuant dans le litige opposant Monsieur Frédéric Y... à la société SA GUY X... AUTOMOBILES, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GUY X... AUTOMOBILES, a condamné en conséquence cette dernière à payer au demandeur différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour le mois de mai 2006 et des congés payés afférents, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné en outre la remise des documents de fin de contrat et d'une fiche de paie rectifiée ;

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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