Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
638

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.527

Cour de cassation

collective, présente un caractère indéterminé, peu important que la prétention chiffrée n'excède pas le taux du dernier ressort ; qu'en l'espèce, la demande relative au paiement visait essentiellement à interpréter la convention collective de l'enfance inadaptée et présentait à ce titre un caractère indéterminé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1987, 86-44.913

Cour de cassation

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-42.506

Cour de cassation

Selon l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'homme. En conséquence n'est pas susceptible d'appel le jugement qui a statué sur des demandes de rappel de salaires, de rémunération du temps consacré au transport et de primes de panier qui, prises isolément, ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort, ces prétentions n'étant pas de même nature et chacune d'elles constituant un chef de demande distinct

Salaire / rémunérationCassation+1
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641

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403

Cour de cassation

, mettant en cause notamment deux sociétés juridiquement et rigoureusement distinctes, en rendant un seul et même jugement à leur encontre ; Mais attendu que la jonction d'instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est aussi reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que sa décision était rendue en dernier ressort, alors, d'une part, que les demandes, bien que limitées, tendaient à la reconnaissance des principes à caractère indéterminé de calcul des congés payés conformément aux dispositions de l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-44.644

Cour de cassation

; qu'en déclarant, dès lors, l'appel formé par cette dernière irrecevable, motif pris de ce que la question de l'application d'une convention collective était un simple "argument" et qu'elle ne saurait avoir pour effet de rendre la demande indéterminée, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.954

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X... contre un jugement rendu dans un litige l'opposant à son employeur, la société Tuyaux Bonna, l'arrêt attaqué a énoncé que si le montant de la demande du salarié était inférieur au taux de compétence de la juridiction prud'homale statuant en dernier ressort, cette demande était indéterminée en ce qu'elle tendait essentiellement à obtenir de la Cour d'appel son interprétation, d'une part, d'un accord d'établissement prévoyant le bénéfice d'une prime de fin d'année par référence à un avenant à la convention collective applicable entre les parties, et, d'autre part, des dispositions de l'article L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.888

Cour de cassation

de licenciement sous astreinte de 200 francs par jour de retard, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en déclarant le jugement insusceptible d'appel bien que la demande eût une valeur indéterminée, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles R. 517-3-2° et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail, alors, enfin, qu'il a également violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... avait, contrairement aux énonciations du moyen, soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article R.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 85-40.786

Cour de cassation

Est à bon droit déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement statuant sur les demandes de rappel de salaire fondées, à la suite d'accords intervenus sur la réduction du temps de travail, sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC, dès lors que ces demandes ne tendaient qu'au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'interprétation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées à l'appui des demandes principales ne pouvait leur donner un caractère indéterminé..

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-45.749

Cour de cassation

A violé les articles R 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré recevable l'appel dirigé contre une décision prud'homale rendue en dernier ressort, alors que les parties avaient dans leur demande quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, évalué le montant du rappel de salaire dont ils demandaient le paiement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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