Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 54
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 86-45.740
Cour de cassationViole l'article R. 517-4 alinéa 3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle n'a envisagé que le mobile qui l'avait provoquée et non son objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.527
Cour de cassationcollective, présente un caractère indéterminé, peu important que la prétention chiffrée n'excède pas le taux du dernier ressort ; qu'en l'espèce, la demande relative au paiement visait essentiellement à interpréter la convention collective de l'enfance inadaptée et présentait à ce titre un caractère indéterminé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1987, 86-44.913
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-42.506
Cour de cassationSelon l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'homme. En conséquence n'est pas susceptible d'appel le jugement qui a statué sur des demandes de rappel de salaires, de rémunération du temps consacré au transport et de primes de panier qui, prises isolément, ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort, ces prétentions n'étant pas de même nature et chacune d'elles constituant un chef de demande distinct
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403
Cour de cassation, mettant en cause notamment deux sociétés juridiquement et rigoureusement distinctes, en rendant un seul et même jugement à leur encontre ; Mais attendu que la jonction d'instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est aussi reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que sa décision était rendue en dernier ressort, alors, d'une part, que les demandes, bien que limitées, tendaient à la reconnaissance des principes à caractère indéterminé de calcul des congés payés conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-44.644
Cour de cassation; qu'en déclarant, dès lors, l'appel formé par cette dernière irrecevable, motif pris de ce que la question de l'application d'une convention collective était un simple "argument" et qu'elle ne saurait avoir pour effet de rendre la demande indéterminée, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.954
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X... contre un jugement rendu dans un litige l'opposant à son employeur, la société Tuyaux Bonna, l'arrêt attaqué a énoncé que si le montant de la demande du salarié était inférieur au taux de compétence de la juridiction prud'homale statuant en dernier ressort, cette demande était indéterminée en ce qu'elle tendait essentiellement à obtenir de la Cour d'appel son interprétation, d'une part, d'un accord d'établissement prévoyant le bénéfice d'une prime de fin d'année par référence à un avenant à la convention collective applicable entre les parties, et, d'autre part, des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.888
Cour de cassationde licenciement sous astreinte de 200 francs par jour de retard, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en déclarant le jugement insusceptible d'appel bien que la demande eût une valeur indéterminée, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles R. 517-3-2° et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail, alors, enfin, qu'il a également violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... avait, contrairement aux énonciations du moyen, soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 85-40.786
Cour de cassationEst à bon droit déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement statuant sur les demandes de rappel de salaire fondées, à la suite d'accords intervenus sur la réduction du temps de travail, sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC, dès lors que ces demandes ne tendaient qu'au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'interprétation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées à l'appui des demandes principales ne pouvait leur donner un caractère indéterminé..
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-44.267
Cour de cassationEst en premier ressort, conformément aux articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail, la décision statuant sur une demande de condamnation sous astreinte du salarié à produire certains documents..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-40.630
Cour de cassationDeux réclamations formées pour deux périodes successives au titre d'heures supplémentaires par un salarié, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, constituent un chef unique de demande au regard de l'appréciation du taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-45.749
Cour de cassationA violé les articles R 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré recevable l'appel dirigé contre une décision prud'homale rendue en dernier ressort, alors que les parties avaient dans leur demande quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, évalué le montant du rappel de salaire dont ils demandaient le paiement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.