Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.749
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-45.749
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A violé les articles R 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré recevable l'appel dirigé contre une décision prud'homale rendue en dernier ressort, alors que les parties avaient dans leur demande quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, évalué le montant du rappel de salaire dont ils demandaient le paiement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la B.N.P. contre un jugement du Conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à verser des rappels de salaire à deux de ses employés, l'arrêt attaqué a énoncé que le litige ne portait pas seulement sur les prétentions chiffrées par MM. X... et Y... mais sur le problème de fond relatif aux conditions d'application de l'article 71 de la convention collective nationale des banques et à la prétendue violation de ce texte, que ce problème impliquait nécessairement une interprétation ainsi qu'une analyse des accords collectifs intervenus dans les établissements bancaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MM. X... et Y... avaient dans leur demande, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, évalué le montant du rappel de salaire dont ils demandaient le paiement à 425,68 et 381,91 francs, les dommages et intérêts à 3.000 francs et les frais prévus à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à 3.000 francs et que le jugement du Conseil de prud'hommes avait donc été rendu en dernier ressort, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f03
