Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 85-40.786
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/1986
- Numéro d'affaire
- 85-40.786
Résumé
Est à bon droit déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement statuant sur les demandes de rappel de salaire fondées, à la suite d'accords intervenus sur la réduction du temps de travail, sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC, dès lors que ces demandes ne tendaient qu'au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'interprétation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées à l'appui des demandes principales ne pouvait leur donner un caractère indéterminé..
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 37 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail :. Attendu qu'à la suite d'accords intervenus entre les partenaires sociaux de la Société des Faïenceries de Sarreguemines, de Digoin et de Vitry-le-François sur la réduction du temps de travail, Mme X... et 24 autres salariés ont demandé un rappel de salaire fondé sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC ; que, par jugement du 11 octobre 1982, complété par celui du 13 juin 1983, le Conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, aux motifs qu'aucune des demandes principales ou incidentes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que sa " demande reconventionnelle " ne constituait qu'une d…