Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.786

Arrêt du 10 décembre 1986Pourvoi n° 85-40.786

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est à bon droit déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement statuant sur les demandes de rappel de salaire fondées, à la suite d'accords intervenus sur la réduction du temps de travail, sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC, dès lors que ces demandes ne tendaient qu'au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'interprétation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées à l'appui des demandes principales ne pouvait leur donner un caractère indéterminé..
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 37 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail :.

Attendu qu'à la suite d'accords intervenus entre les partenaires sociaux de la Société des Faïenceries de Sarreguemines, de Digoin et de Vitry-le-François sur la réduction du temps de travail, Mme X... et 24 autres salariés ont demandé un rappel de salaire fondé sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC ; que, par jugement du 11 octobre 1982, complété par celui du 13 juin 1983, le Conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, aux motifs qu'aucune des demandes principales ou incidentes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que sa " demande reconventionnelle " ne constituait qu'une défense au fond, alors, d'une part, que la demande qui tend à imposer pour l'avenir à l'employeur l'inclusion des sommes versées en compensation de la réduction du temps de travail dans le calcul du SMIC est de nature indéterminée, puisqu'elle entraîne pour lui une charge financière impossible à chiffrer et alors, d'autre part, que la société avait formé une " demande reconventionnelle " de nature indéterminée, puisqu'elle tendait à la consécration du principe général de la non-inclusion des heures de compensation dans le calcul du SMIC et ne se bornait pas à obtenir le rejet de la demande principale ;

Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont relevé qu'aucune des demandes, tant principales qu'incidentes, ne tendait au paiement d'une somme d'argent excédant le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'interprétation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées à l'appui des demandes principales ne pouvait leur donner un caractère indéterminé ;

Attendu, d'autre part, qu'ils ont exactement décidé que la prétendue " demande reconventionnelle " de l'employeur, fondée exclusivement sur une argumentation s'opposant à celle présentée à l'appui des demandes principales, ne constituait en réalité qu'une défense au fond, et que les décisions du conseil de prud'hommes n'étaient pas susceptibles d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f96

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