Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées673
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-44.807

Cour de cassation

lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort, mais que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 517-4 et D.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-40.760

Cour de cassation

demande de remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie et d'allocation de diverses indemnités de rupture impliquât la nécessité de rechercher la réalité du licenciement, fondement de la demande qui n'en devenait pas pour autant indéterminée, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article R. 517-4 du Code du travail, a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.356

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon l'article R.

Primes / variableIrrecevabilité+1
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628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-42.177

Cour de cassation

Attendu que la société Rhône poulenc chimie de base fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement du 10 décembre 1985, alors, selon le moyen, que le caractère indéterminé de la demande est la règle lorsqu'il s'agit d'obtenir l'application, et a fortiori l'interprétation d'une convention collective ; qu'en affirmant le contraire pour se déclarer incompétent, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 517-3-2° et R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-45.729

Cour de cassation

Vigroux, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, et que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+4
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630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-42.897

Cour de cassation

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande tendant notamment à voir juger que M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-44.729

Cour de cassation

; Attendu que la société Atelier Carrosserie Trouillet reproche au jugement attaqué d'avoir statué en dernier ressort alors que, selon le moyen, le litige portait sur la désignation d'une convention collective applicable aux parties en cause et qu'en conséquence la demande présentait un caractère indéterminé et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles 37 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que le conseil de prud'hommes a donc, à bon droit, statué en dernier ressort ; Sur le second moyen : Attendu que le jugement attaqué a fait droit à la demande de M. Y...

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-42.290

Cour de cassation

Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de Me Jousselin, avocat de la société Restaurant La Pizza, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction résultant du décret du 26 décembre 1984, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon l'article R.

Heures supplémentairesIrrecevabilité+1
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633

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.258

Cour de cassation

; que le taux du ressort est fonction du montant de la demande, abstraction faite de sa recevabilité ou de son bien fondé ; que l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts qui seule excédait le taux du ressort, rendant ainsi l'ensemble du litige susceptible d'appel, ne pouvait avoir pour effet de faire du jugement entrepris une décision en dernier ressort ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 87-41.399

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-4, paragraphe 2, du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables l'appel principal formé par M. Y... et l'appel incident formé par M. X... contre le jugement qui avait statué sur les demandes de M. X...

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-43.403

Cour de cassation

Les commissions acquises avant la rupture du contrat de travail d'un représentant, les commissions sur retour d'échantillonnage, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qui ont des fondements différents, constituent autant de chefs de demande distincts. En conséquence, il ne saurait être reproché aux juges du second degré, qui ont constaté qu'aucun de ces chefs de demande n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, d'avoir déclaré l'appel dont ils étaient saisis irrecevable

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.772

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour la Gestion au Régime des Créances des Salariés, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, commun au pouvoi principal et au pourvoi incident, pris de la violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. U...

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