Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 52
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.878
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Desauge Lair Dela-précision, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-42.233
Cour de cassation; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-42.233
Cour de cassation; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.869
Cour de cassationCochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 87-40.627
Cour de cassationUne demande en paiement de partie des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage et une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, tendant l'une et l'autre à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée d'un contrat d'apprentissage, sont de même nature et fondées sur le même fait et constituent dès lors un chef unique de demande pour la détermination du taux du ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43.237
Cour de cassationA violé l'article R. 517-4 du Code du travail, une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel contre un jugement de conseil de prud'hommes au motif que chacune des sommes demandées était inférieure au taux de compétence en dernier ressort, alors que les prétentions du salarié, qui tendaient au paiement de rappels de prime de fin d'année pour 1981 et 1982, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux, alors en vigueur, de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.977
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Entreprise Boixadera Duivon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-40.283
Cour de cassationLes prétentions du salarié qui tendent au paiement d'indemnités de congés payés, de même nature et fondées sur les mêmes faits, constituent un seul chef de demande déterminant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.920
Cour de cassationZakine, conseiller ; Melle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-44.328
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second en sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1982, R. 517-4 du même code et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.428
Cour de cassationdu travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et sa décision était inexactement qualifiée en dernier ressort, l'intérêt de la demande revêtant un caractère indéterminé et qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre cette décision, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-43.790
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Capron, avocat de la société Aliment Naturel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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