Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.869

Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 86-42.869

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TLC), société anonyme dont le siège est ... (3e) (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce et services commerciaux), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Milieu, Villefontaine (Isère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que le second prévoit que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ;

Que cette demande étant de caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était suceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Lyonnaise de transports en commun, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f8cd580146773efe39

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