Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.627

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 87-40.627

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une demande en paiement de partie des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage et une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, tendant l'une et l'autre à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée d'un contrat d'apprentissage, sont de même nature et fondées sur le même fait et constituent dès lors un chef unique de demande pour la détermination du taux du ressort.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y... dont elle avait rompu le contrat d'apprentissage, la cour d'appel a retenu que les demandes en paiement de partie des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ; qu'en statuant ainsi, alors que ces deux demandes tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée du contrat d'apprentissage étaient de même nature et fondées sur le même fait et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1439ba5988459c51761

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