Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 51
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-42.462
Cour de cassationQue c'est dès lors à bon droit que, le jugement du 6 juillet 1983 ayant été exactement qualifié "en dernier ressort" du fait qu'aucun des chefs de demande dont était saisi le conseil de prud'hommes n'était supérieur au taux du dernier ressort fixé à 10 000 francs par le décret du 15 décembre 1982, la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable par application des dispositions des articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-40.016
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Stal et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-4, alinéa 1, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.030
Cour de cassationen même temps que la société Renosol, la société SMN avait prétendu répondre à cette demande par une demande reconventionnelle en dommages-intérêts dirigée contre la société Renosol, que cette demande reconventionnelle avait exclusivement pour base la demande principale et était née uniquement de celle-ci, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail que l'arrêt a admis la recevabilité de l'appel quand il était constant que les demandes principales entraient dans la compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mmes F..., B... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-45.765
Cour de cassation517-3, 2°, du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort "lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, des certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes" ; Attendu, d'autre part, que l'article R. 517-4 du même code dispose, dans son premier alinéa, que "le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence au dernier ressort du conseil de prud'hommes" ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 87-42.335
Cour de cassationX..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Escobois, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et R. 517-4, aliéna 2, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Escobois contre un jugement qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. Y..., diverses sommes à titre de primes de nuit, l'arrêt attaqué, après avoir indiqué que "M. Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 1990, 87-40.173
Cour de cassationen prétendant que le jugement avait été rendu en dernier ressort ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a condamné le transporteur à indemniser M. Z... d'avoir déclaré l'appel recevable, alors qu'en incluant les intérêts légaux dans le montant de la demande, de manière à lui faire excéder le taux du dernier ressort, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.802
Cour de cassationen paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur ce préavis constituait un seul chef de demande, de même nature, fondé sur les mêmes faits et dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que, dès lors, en retenant à ce titre deux chefs de demande distincts, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-44.840
Cour de cassationX..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-43.984
Cour de cassationGoudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-42.395
Cour de cassationVigroux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société HBM, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.846
Cour de cassationSaintoyant, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Harr France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-41.174
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de l'UDSMG, Clinique chirurgicale mutualiste, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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