Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées673
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-44.887

Cour de cassation

lorsqu'un jour férié se trouve inclus dans une des périodes de congés légaux fractionnés pris par les intéressés ; qu'il s'agissait bien d'un chef de demande et non d'un moyen ; que l'objet du litige avait en conséquence un caractère indéterminé et que l'arrêt attaqué a, par sa décision, violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.063

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Galfa Restauration, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur toutes en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que Mlle Y..., qui a été…

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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591

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.548

Cour de cassation

Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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592

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 90-41.136

Cour de cassation

nature et fondées sur les mêmes faits, ne constitueraient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'ainsi, en décidant qu'il n'y a pas lieu d'additionner les différentes demandes de la salariée et en déclarant irrecevable l'appel de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.949

Cour de cassation

Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 87-43.401

Cour de cassation

Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et qu'aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon la procédure, que M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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595

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-41.981

Cour de cassation

en paiement d'un rappel de salaire toutes inférieures au taux en-deçà duquel cette juridiction statue en dernier ressort, qu'il importait peu que le moyen invoqué à l'appui de ces demandes posât une question de principe, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-42.441

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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597

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-42.442

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.929

Cour de cassation

président de la cour d'appel, ouvre largement la voie de l'appel en matière de référé, est applicable en matière prud'homale tant par le renvoi qu'à cet article contient l'article R. 516-33 du Code du travail que parce que l'article R. 516-35 du Code du travail, relatif à l'appel des ordonnances de référé prud'homal, ne renvoie pas aux articles R. 517-3 et R. 517-4 du même Code, relatifs au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code du travail alors en vigueur qu'en matière prud'homale les ordonnances de référé échappent, en dehors des exceptions légales, au régime des voies de recours institué pour les décisions rendues sur le fond ; que c'est donc par une exacte application de l'article R.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.592

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chaussures André et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Chaussures André contre un jugement du 9 septembre 1985 rendu dans le litige l'opposant à son salarié M.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-42.551

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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