Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 50
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-44.887
Cour de cassationlorsqu'un jour férié se trouve inclus dans une des périodes de congés légaux fractionnés pris par les intéressés ; qu'il s'agissait bien d'un chef de demande et non d'un moyen ; que l'objet du litige avait en conséquence un caractère indéterminé et que l'arrêt attaqué a, par sa décision, violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.063
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Galfa Restauration, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur toutes en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que Mlle Y..., qui a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.548
Cour de cassationBlaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 90-41.136
Cour de cassationnature et fondées sur les mêmes faits, ne constitueraient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'ainsi, en décidant qu'il n'y a pas lieu d'additionner les différentes demandes de la salariée et en déclarant irrecevable l'appel de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.949
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 87-43.401
Cour de cassationSaintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et qu'aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-41.981
Cour de cassationen paiement d'un rappel de salaire toutes inférieures au taux en-deçà duquel cette juridiction statue en dernier ressort, qu'il importait peu que le moyen invoqué à l'appui de ces demandes posât une question de principe, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-42.441
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-42.442
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.929
Cour de cassationprésident de la cour d'appel, ouvre largement la voie de l'appel en matière de référé, est applicable en matière prud'homale tant par le renvoi qu'à cet article contient l'article R. 516-33 du Code du travail que parce que l'article R. 516-35 du Code du travail, relatif à l'appel des ordonnances de référé prud'homal, ne renvoie pas aux articles R. 517-3 et R. 517-4 du même Code, relatifs au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code du travail alors en vigueur qu'en matière prud'homale les ordonnances de référé échappent, en dehors des exceptions légales, au régime des voies de recours institué pour les décisions rendues sur le fond ; que c'est donc par une exacte application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.592
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chaussures André et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Chaussures André contre un jugement du 9 septembre 1985 rendu dans le litige l'opposant à son salarié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-42.551
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.
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Méthode et périmètre
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