Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 49

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.742

Cour de cassation

Si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas. Le fait de n'avoir pas chiffré, au cours de la procédure prud'homale, un chef de demande qui, lors de la saisine de la juridiction, présentait un caractère indéterminé, ne vaut pas renonciation à cette prétention. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable, les autres chefs de la demande étant tous d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-44.852

Cour de cassation

Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Villaumag Intermarché, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par Mme Y...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-44.748

Cour de cassation

de préavis, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'en remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié ; qu'il a été débouté de ses demandes et a déféré la décision prud'homale à la cour d'appel ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir, en application des dispositions combinées des articles R. 517-3 et R.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-40.465

Cour de cassation

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; selon l'article 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement statuant, après exécution d'une mesure d'instruction, sur une prétention comprise dans un ensemble de demandes initiales dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.683

Cour de cassation

Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le second texte énonce que, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.577

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'article R.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.252

Cour de cassation

Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X...

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-42.732

Cour de cassation

moteurs cérébraux et du Centre des infirmes moteurs cérébraux Madeleine Fockenberghe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V/87-42.732 au n° C/87-42.739 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédurecivile, l'article R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
585

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-42.194

Cour de cassation

l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail et des dispositions de la convention collective étendue, l'arrêt attaqué a, d'une part, dénaturé les conclusions des demandeurs et méconnu l'objet des litiges en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a, d'autre part, violé, par fausse application, les articles R. 517-3 et R.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-44.546

Cour de cassation

le litige porte non sur le paiement d'une somme déterminée, mais sur la reconnaissance d'un droit et que l'intérêt pour le demandeur n'est pas limité à la somme effectivement réclamée ; qu'en déclarant irrecevable la demande des salariés qui tendait à faire reconnaître le principe à des congés payés plus importants, les juges d'appel ont violé l'article R.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.120

Cour de cassation

ont été licenciés le 1er décembre 1986 au motif de "force majeure" invoqué par l'employeur ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir été rendu en dernier ressort alors, selon le moyen, que le montant des demandes de MM. Y... et C... D... B... était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur ; Mais attendu que l'article R.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-41.976

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Zessler fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 27 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; qu'en l'espèce, M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 517-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.