Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 49
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.742
Cour de cassationSi le désistement peut être implicite, il ne se présume pas. Le fait de n'avoir pas chiffré, au cours de la procédure prud'homale, un chef de demande qui, lors de la saisine de la juridiction, présentait un caractère indéterminé, ne vaut pas renonciation à cette prétention. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable, les autres chefs de la demande étant tous d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-44.852
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Villaumag Intermarché, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-44.748
Cour de cassationde préavis, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'en remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié ; qu'il a été débouté de ses demandes et a déféré la décision prud'homale à la cour d'appel ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir, en application des dispositions combinées des articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-40.465
Cour de cassationAux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; selon l'article 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement statuant, après exécution d'une mesure d'instruction, sur une prétention comprise dans un ensemble de demandes initiales dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.683
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le second texte énonce que, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.577
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.252
Cour de cassationCarmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-42.732
Cour de cassationmoteurs cérébraux et du Centre des infirmes moteurs cérébraux Madeleine Fockenberghe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V/87-42.732 au n° C/87-42.739 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédurecivile, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-42.194
Cour de cassationl'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail et des dispositions de la convention collective étendue, l'arrêt attaqué a, d'une part, dénaturé les conclusions des demandeurs et méconnu l'objet des litiges en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a, d'autre part, violé, par fausse application, les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-44.546
Cour de cassationle litige porte non sur le paiement d'une somme déterminée, mais sur la reconnaissance d'un droit et que l'intérêt pour le demandeur n'est pas limité à la somme effectivement réclamée ; qu'en déclarant irrecevable la demande des salariés qui tendait à faire reconnaître le principe à des congés payés plus importants, les juges d'appel ont violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.120
Cour de cassationont été licenciés le 1er décembre 1986 au motif de "force majeure" invoqué par l'employeur ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir été rendu en dernier ressort alors, selon le moyen, que le montant des demandes de MM. Y... et C... D... B... était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur ; Mais attendu que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-41.976
Cour de cassationEcoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Zessler fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 27 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; qu'en l'espèce, M. Y...
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