Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.465

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 89-40.465

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; selon l'article 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
  • Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement statuant, après exécution d'une mesure d'instruction, sur une prétention comprise dans un ensemble de demandes initiales dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnités de préavis et de primes d'ancienneté et de transport, dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel ; que, par jugement du 30 avril 1987, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes hormis celle relative à l'inobservation de la procédure de licenciement pour laquelle il a ordonné une expertise à l'effet de déterminer l'effectif de l'entreprise ; que, statuant sur renvoi après exécution de la mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 30 juin 1988, débouté la salariée de sa demande ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre le jugement du 30 juin 1988 ;

Attendu cependant que l'une des demandes initiales excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; que le jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dd9

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