§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-40.465

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/1991
Numéro d'affaire
89-40.465

Résumé

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; selon l'article 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement statuant, après exécution d'une mesure d'instruction, sur une prétention comprise dans un ensemble de demandes initiales dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnités de préavis et de primes d'ancienneté et de transport, dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel ; que, par jugement du 30 avril 1987, le conseil de prud'hommes de Paris…