Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 48
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-44.684
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société avait soumis aux premiers juges la question de l'interprétation de la convention collective des grands magasins du 30 juillet 1955 ; qu'en ne recherchant pas si la demande incidente de la société n'était pas dès lors indéterminée, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.836
Cour de cassation18 avril 1989 et ne pas avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur, alors, selon les moyens, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui laisse sans réponse des conclusions tendant à démontrer l'irrecevabilité du recours dont elle est saisie et, d'autre part, que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-41.147
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Ambulances Saint-Cristophe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R 517-4, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort et que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-41.107
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS ASSEDIC Midi Pyrénées, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-43.838
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 88-40.743
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Entreprise générale d'électricité Poutier, de Me Guinard, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.251
Cour de cassationet M. Y..., notamment au moment de la rupture desdites relations en septembre 1987 : la convention était-elle régie par la règlementation spécifique des "TUC" ou était-on en présence d'un contrat à durée indéterminée, la voie de l'appel était nécessairement ouverte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole par refus d'application l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.517
Cour de cassation; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre une décision du conseil de prud'hommes qui avait statué en dernier ressort sur sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre rappel de salaire et de gratification alors, selon le moyen, que si l'appel était irrecevable au regard de l'article R. 517-4 du code du travail, il était néanmoins recevable au regard de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 544 du nouveau Code de procédure civile qui a pour objet de déterminer les cas dans lesquels une décision peut faire l'objet d'un appel immédiat lorsque cette voie de recours est ouverte n'affecte pas les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.845
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Main sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Main sécurité contre un jugement du 25 juin 1985 rendu dans le litige l'opposant à son salarié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.469
Cour de cassation; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux et du centre des Infirmes moteurs cérébraux "Madeleine A...", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail, l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.830
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., de Me Guinard, avocat de M. X... et de l'association Guilde du Chateau de Rosay, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné "M. Castellane, président de l'association Guilde du château de Rosay" à payer à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-44.056
Cour de cassationde 7 969,40 francs "pour allocations de chômage minorées consécutivement à l'attitude de l'employeur" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable alors qu'aucun des chefs de demandes ne dépassait le taux de compétence du conseil de prud'hommes à l'époque où l'affaire a été évoquée et d'avoir ainsi violé l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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