Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 47
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.395
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.811
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Patrick Meubles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 90-44.152
Cour de cassationLa décision rendue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui tend à obtenir, en fonction de cette requalification, des sommes dont aucune ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est une décision en dernier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.329
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., reprochant à son employeur, la Distribution aveyronnaise d'imprimés, de ne pas avoir respecté son contrat de travail et de ne pas avoir pris la décision de le licencier, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à faire annuler une caution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé pas M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 88-44.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, qu'en cas de partage de voix, l'instance se poursuit devant le conseil de prud'hommes présidé par le juge d'instance et que les parties peuvent, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.660
Cour de cassationle conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre APELI d'Istremont, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s C 90-44.960 et Q 90-40.763 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.920
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse,, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.919
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-42.759
Cour de cassationBoittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Z... à l'appel, relevé par M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Dépann'Frigo, locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.185
Cour de cassationFerrieu, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.388
Cour de cassationBèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.105
Cour de cassationVigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-4 et D.
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