Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.891
Cour de cassationd'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt du 27 avril 1993 d'avoir rejeté "l'exception d'incompétence" soulevée par les salariés, alors, selon le moyen, que de première part, l'appel d'une décision du tribunal d'instance statuant en matière prud'homale est régi par les articles 879 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.078
Cour de cassationpour objet de faire constater la violation par la société défenderesse d'une convention collective et l'inexistence de tout contrat de travail avec les salariés demandeurs ; qu'en jugeant cependant que le jugement prononcé avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.947
Cour de cassationet de congés payés sur préavis se fondent sur un fait unique : la rupture du contrat de travail et constituent donc un seul chef de demande dont le montant égal à 18 012 francs dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 35, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-42.637
Cour de cassationpour objet de faire constater la violation par la société défenderesse d'une convention collective et l'inexistence de tout contrat de travail avec les salariés demandeurs ; qu'en jugeant cependant que le jugement prononcé avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 91-45.154
Cour de cassationX..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries réunies a formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 1991 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-43.128
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CIWLT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n 89-988 du 22 décembre 1989 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-44.906
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-41.537
Cour de cassationAttendu que l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir déclaré irrecevable leur appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, suivant l'énoncé de ce jugement et des pièces de la procédure de première instance, la demande d'indemnité de préavis était évaluée à 93 700 francs, ce qui rendait l'appel recevable en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.534
Cour de cassationleur appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'énoncé de ce jugement et des pièces de la procédure qu'un ou plusieurs chefs de la demande n'étaient pas chiffrés, de sorte que la demande était d'un montant indéterminé, ce qui rendait l'ensemble de la décision susceptible d'appel en vertu de l'article R 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que certaines demandes de chacun des salariés n'étaient pas chiffrées, ne leur confère pas, en lui-même, un caractère indéterminé, dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, le montant des demandes, qui avaient pour objet le paiement soit d'un rappel de salaire, soit d'une indemnité ou de préavis ou de congés-payés, soit d'une "prime imprimerie" était aisément déterminable, de sorte que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.425
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs octroyé à ce titre une indemnité de 22 439,40 francs, soit une indemnité supérieure aux taux du dernier ressort ; que dans ses conditions, l'arrêt attaqué pour déclarer l'appel irrecevable n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles L. 122-14-4 et R. 517-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 91-43.668
Cour de cassationle conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.858
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... Garcia, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3, R. 517-4, alinéa 2, et D. 517-1, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Garcia a, le 10 octobre 1990, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires, de délivrance de bulletins de paie et de dommages-intérêts, dirigées à l'encontre de son ancien employeur, M. Y... ; qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. X...
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Méthode et périmètre
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