Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 45
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-43.959
Cour de cassationLorsque l'une des demandes initiales tend à obtenir l'annulation d'une mise à pied, elle présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre du retrait de la sanction disciplinaire, et le jugement est susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-45.933
Cour de cassationRichard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41.741
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.820
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.030
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41.530
Cour de cassationPrésentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.172
Cour de cassationX..., qui, additionnées, excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et qui tendaient toutes à la réparation du même préjudice résultant, selon le salarié, de la non-application d'un même accord d'entreprise, ne constituaient pas une seule et même demande; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article R. 517-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les demandes émises par plusieurs salariés qui invoquent le même droit acquis procèdent d'un titre commun; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que les trois premières sommes réclamées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111
Cour de cassationde se prononcer au fond sur un litige individuel opposant la SNCF à l'un de ses agents, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.961
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... et M. Z... se sont pourvus en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 mai 1992 ayant statué sur la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.803
Cour de cassationVu l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs, le taux du ressort est déterminé pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ; Attendu que, pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt énonce qu'aux termes de de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que l'appel de M. X... doit être déclaré irrecevable, aucune des demandes formulées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-40.485
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s M 91-45.845 et M 92-42.905 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'invoquant l'article R.
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Méthode et périmètre
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