Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-45.933

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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531

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41.741

Cour de cassation

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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532

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.820

Cour de cassation

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.030

Cour de cassation

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+3
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534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41.530

Cour de cassation

Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.172

Cour de cassation

X..., qui, additionnées, excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et qui tendaient toutes à la réparation du même préjudice résultant, selon le salarié, de la non-application d'un même accord d'entreprise, ne constituaient pas une seule et même demande; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article R. 517-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les demandes émises par plusieurs salariés qui invoquent le même droit acquis procèdent d'un titre commun; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que les trois premières sommes réclamées par M. X...

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111

Cour de cassation

de se prononcer au fond sur un litige individuel opposant la SNCF à l'un de ses agents, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.961

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... et M. Z... se sont pourvus en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 mai 1992 ayant statué sur la demande de M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.803

Cour de cassation

Vu l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs, le taux du ressort est déterminé pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ; Attendu que, pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt énonce qu'aux termes de de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que l'appel de M. X... doit être déclaré irrecevable, aucune des demandes formulées par M. X...

Nullité du licenciementCassation+8
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539

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-40.485

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y...

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s M 91-45.845 et M 92-42.905 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'invoquant l'article R.

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