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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.820

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/07/1996
Numéro d'affaire
93-42.820

Résumé

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Extrait

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y..., la cour d'appel a retenu que constituaient des chefs de demande distincts celui portant sur le paiement de salaires en y incluant les heures supplémentaires, celui portant sur le paiement des inde…