Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.961

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 92-44.961

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Philippe Y..., demeurant ...,

2 / M. Gérard Z..., demeurant Chez M.

Jean-Philippe Y..., ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1 / de M. Sylvain X..., demeurant ...,

2 / de la société Banque club, société à responsabilité limitée, dont le siège est Vidéo Center ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... et M. Z... se sont pourvus en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 mai 1992 ayant statué sur la demande de M. X... en paiement à titre provisionnel d'un rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre, décembre 1991 et janvier 1992 d'un montant de 30 367,18 francs ;

Attendu cependant que la demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, l'ordonnance était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. Y... et M. Z..., envers M. X... et la société Banque club, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722accd580146773fff58

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