Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.030

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-44.030

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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ARRÊT N° 3

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;

Attendu que la société Domaine de Montigny s'est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Sens l'ayant condamnée à payer à Mme X..., son ancienne salariée, diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de salaires et de congés payés, à l'exclusion des dommages-intérêts pour rupture abusive, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1879ba5988459c526fc

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