Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.000

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Lyon Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-41.512

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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519

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-42.941

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre d'Economie Rurale de la Lozère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-42.516

Cour de cassation

Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-40.644

Cour de cassation

observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Adolph, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.286

Cour de cassation

Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-40.872

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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526

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-40.640

Cour de cassation

Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale; Attendu que M.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.606

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable de fait que le montant de l'ensemble de ses demandes, en réparation de la rupture de son contrat de travail, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; Mais attendu qu'aucun des chefs de demande au sens de l'article R 517-4 du Code du travail ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-44.318

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SVP Alarme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+4
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