Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 44
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.000
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Lyon Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-41.512
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-42.941
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre d'Economie Rurale de la Lozère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-42.516
Cour de cassationBoinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-40.644
Cour de cassationobservations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Adolph, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-41.511
Cour de cassationAu sens de l'article R. 517-4 du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour licenciement vexatoire, constituent un seul chef de demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.286
Cour de cassationFrouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.281
Cour de cassationLa déchéance du pourvoi en cassation est sans effet sur la recevabilité de l'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-40.872
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-40.640
Cour de cassationFerrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.606
Cour de cassationSur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable de fait que le montant de l'ensemble de ses demandes, en réparation de la rupture de son contrat de travail, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; Mais attendu qu'aucun des chefs de demande au sens de l'article R 517-4 du Code du travail ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-44.318
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SVP Alarme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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