Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.644

Arrêt du 4 décembre 1996Pourvoi n° 94-40.644

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Adolph, société anonyme,

dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de

prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de M. Manuel Y...

Dias, demeurant ... Armée, 68000 Colmar,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. X...,

Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat

général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les

observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de

la société Adolph, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en

avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des

formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et

R. 517-4 alinéa 1er du Code du travail;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en

cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier

ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des

chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux

de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que

constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au

paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de llcenciement et

de dommages-intérêts pour abus tenant aux circonstances de la rupture du

contrat de travail;

Attendu que la société Adolph s'est pourvue en cassation

contre un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de

prud'hommes de Colmar sur les demandes de M. Y..., son ancien

salarié, tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour

non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour

"rupture abusive"; que le montant de ces prétentions, qui ne constituait

qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier

ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du

travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier

ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas

recevable;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société Adolph aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale ,

et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre

mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137266bcd580146774256c8

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