Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.941

Arrêt du 4 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.941

Non publiéDémissionCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Mende (section agriculture), au profit du Centre d'Economie Rurale de la Lozère, (CERL), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre d'Economie Rurale de la Lozère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de la compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale;

Attendu que le centre d'économie rurale, défendeur à l'action engagée par son salarié démissionnaire, M. X..., en paiement de rappels de salaires, prime, congés payés et commissions, a formé une demande reconventionnelle en paiement de 22 158,67 francs de dommages-intérêts pour démission abusive;

Attendu que la demande reconventionnelle n'est pas fondée sur la demande initiale et excède le taux de compétence en dernier ressort ;

qu'il s'ensuit que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDémissionCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cbcd580146774018cd

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