Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.858

Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.858

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jésus X... Garcia, demeurant ... (Bouches-du- Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de M. Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... Garcia, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R.

517-3, R. 517-4, alinéa 2, et D. 517-1, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Garcia a, le 10 octobre 1990, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires, de délivrance de bulletins de paie et de dommages-intérêts, dirigées à l'encontre de son ancien employeur, M. Y... ; qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. X... Garcia a, notamment, demandé la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 17 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que l'instance était donc soumise au décret du 22 décembre 1989, en vigueur lors de son introduction et fixant à 16 600 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que, par suite, l'un des chefs de demande, tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur, excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... Garcia, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372239cd580146773fb3a7

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