Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.534

Arrêt du 22 mars 1995Pourvoi n° 93-41.534

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n S 93-41.534 au n U 93-41.536 et n W 93-41.538 au n D 93-41.545 formé par :

1 / l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, dont le siège est sis ... (Nord),

2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation de onze arrêts rendus le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :

1 / M. D..., ès qualités de liquidateur du groupe Hasbroucq, domicilié ... (Nord),

2 / la société imprimerie Thirion, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à tous les pourvois ;

3 / M. Antonio Y... Silva, demeurant 38, cité 3 F à Comines (Nord), défendeur au pourvoi n S 93-41.534 ;

4 / M. Adelino de X..., demeurant ... (Nord), défendeur au pourvoi n T 93-41.535 ;

5 / Mme Fabienne Z..., demeurant ... à Neuville-en-Ferain (Nord), défenderesse au pourvoi n U 93-41.536 ;

6 / M. Pascal A..., demeurant ... (Nord), défendeur au pourvoi n W 93-41.538 ;

7 / Mlle Claude B..., demeurant ... (Nord), défenderesse au pourvoi n X 93-41.539 ;

8 / Mme Françoise G..., demeurant ... (Nord), défenderesse au pourvoi n Y 93-41.540 ;

9 / Mme Claudine C..., demeurant ... Sud (Nord), défenderesse au pourvoi n Z 93-41.541 ;

10 / Mme Sylvie C..., demeurant ... (Nords), défenderesse au pourvoi n A 93-41.542 ;

11 / M. Denis E..., demeurant ... à Villeneuve Asq (Nord), défendeur au pourvoi n B 93-41.543 ;

12 / M. Dominique F..., demeurant ... (Nord), défendeur au pourvoi n C 93-41.544 ;

13 / M. Philippe H..., demeurant ... à Villeneuve Asq (Nord), défendeur au pourvoi n D 93-41.545 ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n S 93-41.534, T 93-41.535, U 93-41.536, W 93-41.538, X 93-41.539, Y 93-41.540, Z 93-41.541, A 93-41.542, B 93-41.543, C 93-41.544, D 93-41.545 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir déclaré irrecevable leur appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'énoncé de ce jugement et des pièces de la procédure qu'un ou plusieurs chefs de la demande n'étaient pas chiffrés, de sorte que la demande était d'un montant indéterminé, ce qui rendait l'ensemble de la décision susceptible d'appel en vertu de l'article R 517-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le fait que certaines demandes de chacun des salariés n'étaient pas chiffrées, ne leur confère pas, en lui-même, un caractère indéterminé, dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, le montant des demandes, qui avaient pour objet le paiement soit d'un rappel de salaire, soit d'une indemnité ou de préavis ou de congés-payés, soit d'une "prime imprimerie" était aisément déterminable, de sorte que la cour d'appel a constaté que chacune d'elles était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372278cd580146773fd636

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