Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.128

Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 91-43.128

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société anonyme CIWLT, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CIWLT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n 89-988 du 22 décembre 1989 ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre le jugement rendu le 12 septembre 1990 dans l'instance qu'il avait engagée le 8 mars 1990 contre son employeur auquel il reprochait d'avoir mis fin à son contrat de travail ;

que ses demandes, tendant notamment, dans le dernier état de la procédure, au paiement de la somme de 16 016,58 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une autre somme de même montant en réparation de son préjudice moral, étaient de même nature et fondées sur les mêmes faits et constituaient donc un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;

D'où il suit que, bien que qualifié en dernier ressort, le jugement était susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société CIWLT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137225bcd580146773fc47d

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