Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.388

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-45.388

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit de Mme Gilberte Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seuls les jugements rendus en dernier ressort par le conseil de prud'hommes peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation ; que, suivant le second, si l'une des demandes principales ou reconventionnelles n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur toutes qu'en premier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur la demande formée par Mme Y... contre M. X..., en paiement d'une somme de 1 900 francs, à titre de rappels de salaires, de 3 335 francs, à titre d'indemnité de préavis et d'une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en restitution de documents détenus par la salariée ; que celle-ci, de montant indéterminée, n'était pas une demande en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale ; que par suite, le conseil de prud'hommes ne s'est prononcé qu'en premier ressort sur toutes les demandes dont il était saisi et que le pourvoi en cassation formé contre sa décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais

d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721efcd580146773f8da9

Poursuivre la recherche