Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.742

Arrêt du 5 février 1992Pourvoi n° 88-43.742

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas.
  • Le fait de n'avoir pas chiffré, au cours de la procédure prud'homale, un chef de demande qui, lors de la saisine de la juridiction, présentait un caractère indéterminé, ne vaut pas renonciation à cette prétention.
  • Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable, les autres chefs de la demande étant tous d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40, 394, 397 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué énonce que la demande de convocation devant le bureau de conciliation compte entre autres chefs de demande : " remise de certificat de travail - indemnité pour retard dans la remise du certificat au gré du conseil ", qu'à défaut de précision à cet égard, il y a lieu de présumer que le certificat a été remis après l'injonction contenue dans la décision du bureau de conciliation, car il n'en est plus question dans les décisions ultérieures, que jusqu'à la clôture des débats de première instance, le demandeur s'est abstenu de chiffrer l'indemnité pour remise tardive du certificat de travail, qu'il était toutefois en mesure d'évaluer son dommage puisque le certificat lui avait été remis entre-temps, que la durée du retard était alors connue et que cette attitude implique l'abandon de ce chef de demande, qui était en soi sans objet dès lors que le demandeur n'avait pas conclu expressément à la réserve de ses droits en ce qui concerne le principe de dommages-intérêts dus à raison du retard fautif de l'employeur dans la remise du certificat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait être présumé avoir renoncé à un chef de demande qui, non chiffré, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51ef0

Poursuivre la recherche