Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.592

Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.592

Non publié
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Chaussures André et Cie, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chaussures André et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Chaussures André contre un jugement du 9 septembre 1985 rendu dans le litige l'opposant à son salarié M. Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que ce dernier demandait à son employeur, d'une part, de ne pas changer unilatéralement ses conditions de participation au loyer de son logement de fonction, d'autre part, de respecter les appointements minima conventionnels, a énoncé qu'il s'agissait en fait de la formulation des moyens sur lesquels étaient fondées les demandes ayant pour objet le paiement d'un "rappel de participation au loyer" et d'un rappel de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation chiffrée n'étant sollicitée, les demandes étaient indéterminées et rendaient le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la société Chaussures André et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassation

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137214bcd580146773f29bf

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