Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.984

Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 86-43.984

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HARMONIE DECOR, dont le siège social est RN 6, à Challes-les-Eaux (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Chambery (section industrie), au profit de Madame Danielle B..., demeurant Les Marches, Hameau de Mure (Savoie) Montmelian,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Harmonie Décor s'est pourvue contre un jugement rendu sur un ensemble de demandes formées par Mme B..., dont l'une, d'un montant de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, et l'autre, du même montant, en réparation du préjudice moral résultant de cette rupture ; Attendu que ces deux demandes tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture étaient de même nature et fondées sur le même fait, et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372118cd580146773f0f3f

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