Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43.237
Mots-clés droit social
Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.237
Résumé
A violé l'article R. 517-4 du Code du travail, une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel contre un jugement de conseil de prud'hommes au motif que chacune des sommes demandées était inférieure au taux de compétence en dernier ressort, alors que les prétentions du salarié, qui tendaient au paiement de rappels de prime de fin d'année pour 1981 et 1982, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux, alors en vigueur, de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale.
Extrait
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous, en premier ressort ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Moyne-Bressand contre un jugement au motif que chacune des sommes demandées par le salarié était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi alors que les prétentions de M. X... qui tendaient au paiement de rappels de prime de fin d'année de 5 000 francs pour 1981 et de 4 520 francs pour 1982, ne cons…