Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.237

Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 86-43.237

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A violé l'article R. 517-4 du Code du travail, une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel contre un jugement de conseil de prud'hommes au motif que chacune des sommes demandées était inférieure au taux de compétence en dernier ressort, alors que les prétentions du salarié, qui tendaient au paiement de rappels de prime de fin d'année pour 1981 et 1982, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux, alors en vigueur, de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous, en premier ressort ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Moyne-Bressand contre un jugement au motif que chacune des sommes demandées par le salarié était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi alors que les prétentions de M. X... qui tendaient au paiement de rappels de prime de fin d'année de 5 000 francs pour 1981 et de 4 520 francs pour 1982, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux alors en vigueur de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1489ba5988459c517ca

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