Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.356

Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-44.356

Non publiéPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme LAMIRAY Z..., demeurant ... (Orne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1985 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de la société anonyme SOPARCO, dont le siège social est à Condé sur Huisne à Remalard (Orne),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de la demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 6 mai 1985), que Mme A... au service de la société Soparco, a saisi la juridiction prud'homale pour faire ordonner à son employeur de la rémunérer au coefficient 135 de la convention nationale de transformation des matières plastiques à compter du 1er avril 1980 et le faire condamner à lui payer la somme de 741,85 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que le premier chef de la demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminé et que le jugement s'est prononcé, sur tous, en premier ressort ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b9cd580146773eddca

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