§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 86-45.740

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/1987
Numéro d'affaire
86-45.740

Résumé

Viole l'article R. 517-4 alinéa 3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle n'a envisagé que le mobile qui l'avait provoquée et non son objet.

Extrait

Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Verhoeven équipement contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué, d'une part, sur la demande de M. X... tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 4 931,35 francs et 10 000 francs à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et, d'autre part, sur la demande reconventionnelle qu'elle avait formée contre lui en paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparatio…