Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 55
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-42.682
Cour de cassationLa demande d'un défendeur qui se borne à requérir l'affichage d'un jugement, fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts au cas de rejet de celle-ci, n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 83-45.183
Cour de cassationLe Premier Président de la Cour d'appel saisi en référé sur le fondement de l'article 957 du nouveau Code de procédure civile d'une demande d'un employeur tendant à voir suspendre l'exécution de jugements l'ayant condamné à payer à vingt-cinq de ses salariés, en application d'une convention collective, une somme à titre de prime annuelle, l'en déboute à bon droit en constatant que chaque demande, si elle était subordonnée à la solution d'une question de principe constituée par l'application d'une convention collective, avait pour objet le paiement d'un montant bien déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce dont il résulte que les décisions, dont l'employeur a relevé appel, n'ont pas été, comme il le prétend, improprement qualifiées en dernier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-40.712
Cour de cassationSi l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 81-40.738
Cour de cassationL'article R 517-4 alinéa 3 du Code du travail dispose que le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.745
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé une fois dans les conditions prévues par le contrat originaire pour une période n'excédant pas la première, reste à durée déterminée et prend fin à l'expiration du terme convenu et ce bien que la lettre de renouvellement soit arrivée postérieurement à l'expiration de la première période, encourt donc la cassation le jugement qui décide que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée et que la rupture survenue à l'issue de la seconde période sans autre motif que l'arrivée du terme avait un caractère abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.782
Cour de cassationLa demande aux fins de publication du jgement à intervenir étant indéterminée dans son montant, le Conseil de Prud"hommes statue sur tous les chefs à charge d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-40.060
Cour de cassationLA SOCIETE SANICENTRAL CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT STATUE SUR LA DEMANDE DE MERROUANI AU MOTIF QUE LES CHEFS DE LA DEMANDE INITIALE, DONT LE PLUS IMPORTANT S'ELEVE A LA SOMME DE 2176 FRANCS, SONT INFERIEURS AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT QUI EST DE 3500 FRANCS ; ATTENDU CEPENDANT QU'OUTRE LE CHEF DE DEMANDE SUSVISE, MERROUANI AVAIT SOLLICITE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A UN RAPPEL DE SALAIRE BASE SUR LE SMIC DEPUIS L'EMBAUCHE, SOIT PENDANT PLUS DE DEUX ANNEES ; QUE CETTE DEMANDE POUVANT EXCEDER LE TAUX DU DERNIER RESSORT, LA COUR D'APPEL QUI SANS EN DONNER DE MOTIF A NEANMOINS DIT L'APPEL IRRECEVABLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE METZ, LE 16 OCTOBRE 1979 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-40.061
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-4, PARAGRAPHE 2, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE SANICENTRAL CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT STATUE SUR LA DEMANDE DE DAME X... AU MOTIF QUE LES CHEFS DE LA DEMANDE INITIALE, DONT LE PLUS IMPORTANT S'ELEVE A LA SOMME DE 2176 FRANCS, SONT INFERIEURS AUX TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT QUI EST DE 3500 FRANCS ; ATTENDU CEPENDANT QU'OUTRE LE CHEF DE DEMANDE SUSVISE, DAME X... AVAIT SOLLICITE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A UN RAPPEL DE SALAIRE BASE SUR LE SMIC DEPUIS L'EMBAUCHE A CALCULER PAR EXPERT, SOIT PENDANT PLUS DE QUATRE ANNEES ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.386
Cour de cassationLa demande en rappel de salaire de 3000 F pour le mois d'août 1977 et de 3000 F pour le mois de septembre de la même année, ne constituent pas des "chefs de demande" distincts mais un "seul chef de demande" de même nature fondé sur les mêmes faits et dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.705
Cour de cassationLa Cour d'appel qui relève qu'un Conseil de prud"hommes avait été saisi de deux chefs de demandes différentes et constate que le montant d'aucun d'eux ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort, en a déduit exactement que l'appel est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 78-40.127
Cour de cassationIl résulte des articles 1er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 et R 517-4 alinéa 2 du Code du travail que le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud"hommes se prononce sur tous en premier ressort. Par suite est susceptible d'appel et improprement qualifiée en dernier ressort, la sentence prud"homale se prononçant sur le litige à caractère indéterminé relatif à la validité d'un protocole d'accord et condamnant en outre le défendeur à verser 350 F à titre de dommages-intérêts à chacun des demandeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.128
Cour de cassationLa convention collective régionale de la métallurgie de la Loire prévoit une prime "de panier" d'un montant égal à une fois et demi le salaire effectif garanti du manoeuvre M1. Cette prime destinée à faire face aux frais d'un repas qui varie selon le coût de la vie doit en conséquence être calculée d'après le salaire horaire devant être au moins réellement perçu que celui-ci soit supérieur ou au moins égal au SMIC sans qu'une coïncidence provisoire à l'origine entre ce dernier et le salaire effectif minimum puisse permettre d'en déduire une indexation prohibée sur le SMIC qui ne figure pas dans la convention collective.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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