Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 55

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
650

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 83-45.183

Cour de cassation

Le Premier Président de la Cour d'appel saisi en référé sur le fondement de l'article 957 du nouveau Code de procédure civile d'une demande d'un employeur tendant à voir suspendre l'exécution de jugements l'ayant condamné à payer à vingt-cinq de ses salariés, en application d'une convention collective, une somme à titre de prime annuelle, l'en déboute à bon droit en constatant que chaque demande, si elle était subordonnée à la solution d'une question de principe constituée par l'application d'une convention collective, avait pour objet le paiement d'un montant bien déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce dont il résulte que les décisions, dont l'employeur a relevé appel, n'ont pas été, comme il le prétend, improprement qualifiées en dernier ressort.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-40.712

Cour de cassation

Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+2
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653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.745

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé une fois dans les conditions prévues par le contrat originaire pour une période n'excédant pas la première, reste à durée déterminée et prend fin à l'expiration du terme convenu et ce bien que la lettre de renouvellement soit arrivée postérieurement à l'expiration de la première période, encourt donc la cassation le jugement qui décide que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée et que la rupture survenue à l'issue de la seconde période sans autre motif que l'arrivée du terme avait un caractère abusif.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-40.060

Cour de cassation

LA SOCIETE SANICENTRAL CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT STATUE SUR LA DEMANDE DE MERROUANI AU MOTIF QUE LES CHEFS DE LA DEMANDE INITIALE, DONT LE PLUS IMPORTANT S'ELEVE A LA SOMME DE 2176 FRANCS, SONT INFERIEURS AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT QUI EST DE 3500 FRANCS ; ATTENDU CEPENDANT QU'OUTRE LE CHEF DE DEMANDE SUSVISE, MERROUANI AVAIT SOLLICITE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A UN RAPPEL DE SALAIRE BASE SUR LE SMIC DEPUIS L'EMBAUCHE, SOIT PENDANT PLUS DE DEUX ANNEES ; QUE CETTE DEMANDE POUVANT EXCEDER LE TAUX DU DERNIER RESSORT, LA COUR D'APPEL QUI SANS EN DONNER DE MOTIF A NEANMOINS DIT L'APPEL IRRECEVABLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE METZ, LE 16 OCTOBRE 1979 ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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656

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-40.061

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-4, PARAGRAPHE 2, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE SANICENTRAL CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT STATUE SUR LA DEMANDE DE DAME X... AU MOTIF QUE LES CHEFS DE LA DEMANDE INITIALE, DONT LE PLUS IMPORTANT S'ELEVE A LA SOMME DE 2176 FRANCS, SONT INFERIEURS AUX TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT QUI EST DE 3500 FRANCS ; ATTENDU CEPENDANT QU'OUTRE LE CHEF DE DEMANDE SUSVISE, DAME X... AVAIT SOLLICITE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A UN RAPPEL DE SALAIRE BASE SUR LE SMIC DEPUIS L'EMBAUCHE A CALCULER PAR EXPERT, SOIT PENDANT PLUS DE QUATRE ANNEES ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.386

Cour de cassation

La demande en rappel de salaire de 3000 F pour le mois d'août 1977 et de 3000 F pour le mois de septembre de la même année, ne constituent pas des "chefs de demande" distincts mais un "seul chef de demande" de même nature fondé sur les mêmes faits et dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud"homale.

Salaire / rémunérationCassation+1
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659

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 78-40.127

Cour de cassation

Il résulte des articles 1er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 et R 517-4 alinéa 2 du Code du travail que le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud"hommes se prononce sur tous en premier ressort. Par suite est susceptible d'appel et improprement qualifiée en dernier ressort, la sentence prud"homale se prononçant sur le litige à caractère indéterminé relatif à la validité d'un protocole d'accord et condamnant en outre le défendeur à verser 350 F à titre de dommages-intérêts à chacun des demandeurs.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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660

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.128

Cour de cassation

La convention collective régionale de la métallurgie de la Loire prévoit une prime "de panier" d'un montant égal à une fois et demi le salaire effectif garanti du manoeuvre M1. Cette prime destinée à faire face aux frais d'un repas qui varie selon le coût de la vie doit en conséquence être calculée d'après le salaire horaire devant être au moins réellement perçu que celui-ci soit supérieur ou au moins égal au SMIC sans qu'une coïncidence provisoire à l'origine entre ce dernier et le salaire effectif minimum puisse permettre d'en déduire une indexation prohibée sur le SMIC qui ne figure pas dans la convention collective.

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