Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.745
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/1983
- Numéro d'affaire
- 81-40.745
Résumé
Un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé une fois dans les conditions prévues par le contrat originaire pour une période n'excédant pas la première, reste à durée déterminée et prend fin à l'expiration du terme convenu et ce bien que la lettre de renouvellement soit arrivée postérieurement à l'expiration de la première période, encourt donc la cassation le jugement qui décide que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée et que la rupture survenue à l'issue de la seconde période sans autre motif que l'arrivée du terme avait un caractère abusif.
Extrait
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR LA DEFENSE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 517-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MLE X... A DEMANDE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, OUTRE DEUX SOMMES DE 2 300 FRANCS CHACUNE, L'ANNULATION D'UNE LETTRE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE LUNEDIS, DU 20 AOUT 1980, QUE MLE X... SOUTIENT QUE, CETTE DEMANDE ETANTINDETERMINEE, LE JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE DEMANDE ACCESSOIRE, SANS INCIDENT NI LIEN AVEC L'OBJET DU LITIGE, N'ETAIT PAS DE NATURE A RENDRE SUSCEPTIBLE D'APPEL UN JUGEMENT, RENDU EN DERNIER RESSORT EN RAISON DU TAUX DE LA DEMANDE ; QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR DOIT ETRE EC PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-1, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ( LOI DU 3 JANVIER 1979 ) ; ATTENDU QUE LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE, RENOUV…