Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 83-45.183
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/1985
- Numéro d'affaire
- 83-45.183
Résumé
Le Premier Président de la Cour d'appel saisi en référé sur le fondement de l'article 957 du nouveau Code de procédure civile d'une demande d'un employeur tendant à voir suspendre l'exécution de jugements l'ayant condamné à payer à vingt-cinq de ses salariés, en application d'une convention collective, une somme à titre de prime annuelle, l'en déboute à bon droit en constatant que chaque demande, si elle était subordonnée à la solution d'une question de principe constituée par l'application d'une convention collective, avait pour objet le paiement d'un montant bien déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce dont il résulte que les décisions, dont l'employeur a relevé appel, n'ont pas été, comme il le prétend, improprement qualifiées en dernier ressort.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 957 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE BERTRAND LAFONT, CONDAMNEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PAYER, EN APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, CERTAINES SOMMES D'ARGENT, A TITRE DE PRIME ANNUELLE, A VINGT CINQ DE SES SALARIES, A SAISI LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT SUSPENDUE L'EXECUTION DES JUGEMENTS, IMPROPREMENT, SELON ELLE, QUALIFIES EN DERNIER RESSORT ; QU'ELLE REPROCHE A L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE DE L'EN AVOIR DEBOUTEE, ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX DEPENS AINSI QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'UNE DEMANDE QUI A POUR OBJET ESSENTIEL L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE EST UNE DEMANDE INDETERMINEE RENDANT LE JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL, ET QUE L'ORDONNANCE…