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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 78-40.127

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/1981
Numéro d'affaire
78-40.127

Résumé

Il résulte des articles 1er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 et R 517-4 alinéa 2 du Code du travail que le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud"hommes se prononce sur tous en premier ressort. Par suite est susceptible d'appel et improprement qualifiée en dernier ressort, la sentence prud"homale se prononçant sur le litige à caractère indéterminé relatif à la validité d'un protocole d'accord et condamnant en outre le défendeur à verser 350 F à titre de dommages-intérêts à chacun des demandeurs.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET R 517-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE UNE DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT ; QU'AUX TERMES DU SECOND, SI L'UN DES CHEFS DE DEMANDE N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE JUGE QU'A CHARGE D'APPEL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE PRONONCE SUR TOUS EN PREMIER RESSORT ; ATTENDU QUE LA SOCIETE BIRAGHI-ENTREPOSE A ETE ASSIGNEE PAR LES SECTIONS SYNDICALES CGT ET CFDT DE SON USINE DE VIERZON, DONT LA QUALITE POUR AGIR N'A PAS ETE CONTESTEE, AUX FINS D'EXECUTION PAR ELLE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD ET DE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LA SENTENCE PRUD 'HOMALE ATTAQUEE A, DANS SON DISPOSITIF, DECLARE VALABLE ET NON VICIE PAR LA VIOLENCE LE PROTOCOLE D'ACCORD LITIGIEUX CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT RECONVENTIONNEL…