Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.127

Arrêt du 19 mars 1981Pourvoi n° 78-40.127

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 1er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 et R 517-4 alinéa 2 du Code du travail que le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud"hommes se prononce sur tous en premier ressort.
  • Par suite est susceptible d'appel et improprement qualifiée en dernier ressort, la sentence prud"homale se prononçant sur le litige à caractère indéterminé relatif à la validité d'un protocole d'accord et condamnant en outre le défendeur à verser 350 F à titre de dommages-intérêts à chacun des demandeurs.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET R 517-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE UNE DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT ; QU'AUX TERMES DU SECOND, SI L'UN DES CHEFS DE DEMANDE N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE JUGE QU'A CHARGE D'APPEL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE PRONONCE SUR TOUS EN PREMIER RESSORT ; ATTENDU QUE LA SOCIETE BIRAGHI-ENTREPOSE A ETE ASSIGNEE PAR LES SECTIONS SYNDICALES CGT ET CFDT DE SON USINE DE VIERZON, DONT LA QUALITE POUR AGIR N'A PAS ETE CONTESTEE, AUX FINS D'EXECUTION PAR ELLE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD ET DE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LA SENTENCE PRUD 'HOMALE ATTAQUEE A, DANS SON DISPOSITIF, DECLARE VALABLE ET NON VICIE PAR LA VIOLENCE LE PROTOCOLE D'ACCORD LITIGIEUX CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT RECONVENTIONNELLEMENT LA SOCIETE, DIT LA DEMANDE FONDEE EN SON PRINCIPE, ET CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER 350 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A CHACUN DES DEMANDEURS ; QU'ELLE A ETE IMPROPREMENT QUALIFIEE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE LE LITIGE, D'UN CARACTERE INDETERMINE, RELATIF A LA VALIDITE DU PROTOCOLE D'ACCORD LA RENDAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c29ba5988459c500b1

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