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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.705

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/1981
Numéro d'affaire
79-42.705

Résumé

La Cour d'appel qui relève qu'un Conseil de prud"hommes avait été saisi de deux chefs de demandes différentes et constate que le montant d'aucun d'eux ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort, en a déduit exactement que l'appel est irrecevable.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., SERVEUSE AU SERVICE DE GRILLOU, RESTAURATEUR, L'A ASSIGNE, APRES SON LICENCIEMENT LE 1ER JANVIER 1978, EN PAIEMENT DE 2.518 FRANCS POUR INDEMNITE DE PREAVIS ET DE 2.200 FRANCS POUR RUPTURE ABUSIVE ; ATTENDU QUE GRILLOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LUI CONTRE LE JUGEMENT QUI A FAIT DROIT A CES DEMANDES ALORS QUE, D'UNE PART, LA RECLAMATION "REPOSAIT D'ABORD SUR UNE DEMANDE INCERTAINE QUI ETAIT CELLE DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS LE CONTRAT AVAIT ETE ROMPU" ET QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE DE 2.518 FRANCS ET CELLE DE 2.200 FRANCS PROCEDANT DU MEME CHEF ET DE LA MEME CAUSE, IL S'AGISSAIT D'UNE SEULE DEMANDE DIVISEE EN DEUX COMPOSANTES ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT SAISI L…