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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-40.712

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/1983
Numéro d'affaire
80-40.712

Résumé

Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 517-3 ALORS EN VIGUEUR ET R 517-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, SI L'UN DES CHEFS DE DEMANDE N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE JUGE QU'A CHARGE D'APPEL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE PRONONCE, SUR TOUS, EN PREMIER RESSORT ; ATTENDU QUE M PIERRE X... A FORME CONTRE M JEAN-CLAUDE Y... UNE DEMANDE EN VERSEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE, EN PAIEMENT DE DIX JOURS FERIES ET EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ; QUE PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1979 DECLARE RENDU EN PREMIER RESSORT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A DEBOUTE DE CE TROISIEME CHEF, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR ETRE STATUE AU FOND SUR LE RAPPEL ET A CONDAMNE M Y... A PAYER 1014 FRANCS AU TITRE DES JOURS FERIES ; QUE CELUI-CI A RELEVE APPEL UNIQUEMENT DE CE DERNIER CHEF ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE DANS LE DERNIER ETAT DES C…