Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.712

Arrêt du 19 décembre 1983Pourvoi n° 80-40.712

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort.
  • Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 517-3 ALORS EN VIGUEUR ET R 517-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, SI L'UN DES CHEFS DE DEMANDE N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE JUGE QU'A CHARGE D'APPEL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE PRONONCE, SUR TOUS, EN PREMIER RESSORT ;

ATTENDU QUE M PIERRE X... A FORME CONTRE M JEAN-CLAUDE Y... UNE DEMANDE EN VERSEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE, EN PAIEMENT DE DIX JOURS FERIES ET EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ;

QUE PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1979 DECLARE RENDU EN PREMIER RESSORT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A DEBOUTE DE CE TROISIEME CHEF, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR ETRE STATUE AU FOND SUR LE RAPPEL ET A CONDAMNE M Y... A PAYER 1014 FRANCS AU TITRE DES JOURS FERIES ;

QUE CELUI-CI A RELEVE APPEL UNIQUEMENT DE CE DERNIER CHEF ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DE L'APPELANT AUCUN CHEF DE LA DEMANDE N'EXCEDAIT LE TAUX EN DERNIER RESSORT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE LORS DES DEBATS DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES X... AVAIT PORTE A 3600 FRANCS LE MONTANT DE LA SOMME RECLAMAIT AU TITRE DE RAPPEL DE SALAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50874

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