§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.128

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/1980
Numéro d'affaire
79-40.128

Résumé

La convention collective régionale de la métallurgie de la Loire prévoit une prime "de panier" d'un montant égal à une fois et demi le salaire effectif garanti du manoeuvre M1. Cette prime destinée à faire face aux frais d'un repas qui varie selon le coût de la vie doit en conséquence être calculée d'après le salaire horaire devant être au moins réellement perçu que celui-ci soit supérieur ou au moins égal au SMIC sans qu'une coïncidence provisoire à l'origine entre ce dernier et le salaire effectif minimum puisse permettre d'en déduire une indexation prohibée sur le SMIC qui ne figure pas dans la convention collective.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R.517-4 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DU DECRET N 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'AYANT CONDAMNE A PAYER A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PAIEMENT LA SOMME DE 166,18 FRANCS A BIZET ET CELLE DE 265,22 FRANCS A FLECHET ET L'AYANT DEBOUTEE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE LES DEMANDES FORMEES PAR LES SALARIES AVAIENT UN TOTAL INFERIEUR AU TAUX D U PREMIER ET DERNIER RESSORT ET QUE A DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE CREUSOT-LOIRE TENDANT A OBTENIR UNE SOMME DE 5 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POU R PROCEDURE ABUSIVE ETAIT EXCLUSIVEMENT FONDEE…