Code du travail

Article L. 141-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-9

12 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.224

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société SEXMOOR ; AUX MOTIFS QUE la clause ne peut être comprise que dans le sens d'une augmentation impérative de 500 francs tous les six mois ; qu'il ne s'agit nullement d'une clause d'indexation mais d'une clause de révision contractuelle, qui échappe donc aux textes prohibitifs visés par l'appelante, alors que l'article L 141-9, devenu L32313, du code du travail ne vise que les clauses d'indexation figurant dans les conventions ou accords collectifs de travail ; que la cour confirmera donc le jugement de ce chef dans son principe, sauf la période à prendre en compte qui s'achèvera au mois de juin 2007, l'intimé ayant travaillé jusqu'à cette période, la signature de l'accord…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.261

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 141-9 du code du travail ensemble l'article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur automobile en novembre 1975 par la société Autos GM ; que ses conditions de rémunération fixées par écrit prévoyaient, à l'issue de la période d'essai de quatre mois, " un salaire fixe mensuel égal au SMIC" et des commissions sur les ventes de voitures ; qu'estimant que la partie fixe de sa rémunération n'était pas conforme à ces conditions contractuelles,

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.364

Cour de cassation

et Z..., pour un coefficient de 155, serait inférieur au SMIC applicable (31,94 francs) si l'on tient compte du coefficient 120 (applicable audit SMIC) et du coefficient applicable au personnel concerné (coefficient 155) et serait de ce fait illicite, revient à instituer, en violation des règles d'ordre public figurant dans les articles L. 141-3 et suivants, notamment L. 141-9 du Code du travail, une indexation de tous les salaires sur le minimum de croissance, garantie exclusivement réservée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 3 / qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que le salaire horaire versé à MM. X..., Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.367

Cour de cassation

et X..., pour un coefficient de 155, serait inférieur au SMIC applicable (31,94) si l'on tient compte du coefficient 120 (applicable audit SMIC) et du coefficient applicable au personnel concerné (coefficient 155) et serait de ce fait illicite, revient à instituer, en violation des règles d'ordre public figurant dans les articles L. 141-3 et suivants, notamment L. 141-9 du Code du travail, une indexation de tous les salaires sur le minimum de croissance, garantie exclusivement réservée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 3 ) qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que le salaire horaire versé à MM. Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-45.547

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n H 98-45.547, G 98-45.548, J 98-45.549, K 98-45.550, M 98-45.551 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 79 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, ensemble l'article L.141-9 du Code du travail ; Attendu que ces textes interdisent toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments ; Attendu que M. Z...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.554

Cour de cassation

pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la loi ou la convention collective, qu'ainsi le salaire minimum incluant la prime d'ancienneté calculée sur le montant des commissions ne saurait ouvrir droit à une prime complémentaire de même nature, qu'en disposant différemment, le conseil de prud'hommes a ajouté aux articles L. 141-2 à L. 141-9 du Code du travail ainsi violés ; Mais attendu d'une part, que les gérants non salariés des coopératives de consommation visées par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 85-45.853

Cour de cassation

; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi n° 83-45.853 et, en ses deux premières branches, le moyen unique du pourvoi n° 83-45.883 ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 83-45.883 : Vu l'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, et l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-49.004

Cour de cassation

Tout salarié mensualisé a droit en application de l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970, à une prime d'ancienneté, dont le salaire de base selon l'avenant du 29 janvier 1974, à défaut de convention collective, est fixé selon la même méthode que celle qui sert de base au calcul de la prime d'ancienneté versée aux ETAM de l'établissement. En l'absence d'ETAM, dans l'établissement, la Cour d'appel peut ordonner une mesure d'instruction en vue d'établir le salaire minimum de la catégorie du salarié en prenant pour base soit le SMIC, soit le minimum garanti.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.128

Cour de cassation

La convention collective régionale de la métallurgie de la Loire prévoit une prime "de panier" d'un montant égal à une fois et demi le salaire effectif garanti du manoeuvre M1. Cette prime destinée à faire face aux frais d'un repas qui varie selon le coût de la vie doit en conséquence être calculée d'après le salaire horaire devant être au moins réellement perçu que celui-ci soit supérieur ou au moins égal au SMIC sans qu'une coïncidence provisoire à l'origine entre ce dernier et le salaire effectif minimum puisse permettre d'en déduire une indexation prohibée sur le SMIC qui ne figure pas dans la convention collective.

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